Décret n°68-621 du 9 juillet 1968 FOR

PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66505 DU 12 JUILLET 1966 RELATIVE AUX MESURES DE PROTECTION ET DE RECONSTITUTION A PRENDRE DANS LES MASSIFS FORESTIERS PARTICULIEREMENT EXPOSES AUX INCENDIES ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE FORESTIER
ABROGE LES ART. 1ER ET 2 DU DECRET DU 20 août 1924 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 26 MARS 1924 ET L'ART. 178 DU CODE FORESTIER. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510889
Ancien identifiant: 1DX968621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/08/JORFTEXT000000510889.xml
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République française 1979-02-07 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121952
### Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général.
- [Titre II : Défense et lutte contre les incendies.](titre_ii)
- [Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts.](titre_iii)
- [Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts.](titre_iv)

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Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006138726
---
#### Titre II : Défense et lutte contre les incendies.
- [Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales.](chapitre_ii)

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Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006152933
---
##### Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte.
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers.](section_2)

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Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168945
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Sous-Section 5 : Aide technique et financière de l'Etat.](sous-section_5)

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Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006184059
---
###### Sous-Section 5 : Aide technique et financière de l'Etat.
- [Article R321-13](article_r321-13.md)
- [Article R321-14](article_r321-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006612756
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X321R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/27/LEGIARTI000006612756.xml
---
###### Article R321-13
Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de
participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution
de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat
en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise
exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants constatés
dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R. 321-19.<br />
Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un
procès-verbal de réception établi contradictoirement, ou en l'absence du
propriétaire dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception adressée quinze jours au moins avant la réception. Ce procès-verbal
est ensuite approuvé par le préfet.<br />
Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des finances et du
ministre de l'intérieur détermine les conditions d'attribution et les taux
maxima des subventions mentionnées au présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612759
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X321R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/27/LEGIARTI000006612759.xml
---
###### Article R321-14
Conformément aux dispositions de l'article R.* 121-6, l'Office national des
forêts peut être chargé par l'Etat et les personnes publiques ou privées de la
réalisation d'études ou de travaux prévus pour l'application du présent
chapitre.

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Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168946
---
###### Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers.
- [Article R321-15](article_r321-15.md)
- [Article R321-16](article_r321-16.md)
- [Article R321-17](article_r321-17.md)
- [Article R321-18](article_r321-18.md)
- [Article R321-19](article_r321-19.md)
- [Article R321-20](article_r321-20.md)
- [Article R321-21](article_r321-21.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006612764
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X321R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/27/LEGIARTI000006612764.xml
---
###### Article R321-15
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire
relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6
sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique et à celles des articles R. 321-16 à R. 321-21 du
présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1988-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006612767
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X321R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/27/LEGIARTI000006612767.xml
---
###### Article R321-16
Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique :<br />
- la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs
caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les
risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages
susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs
conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les
travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre
satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret
du 12 octobre 1977 ;<br />
- le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections
cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1988-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006612771
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X321R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/27/LEGIARTI000006612771.xml
---
###### Article R321-17
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le
dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général,
aux maires des communes intéressées, à la commission départementale de la
protection civile et au centre régional de la propriété forestière compétent.<br />
Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la
commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale
de la protection civile et le conseil d'administration du centre régional de la
propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs
observations sur le dossier qui leur a été communiqué.<br />
A cette occasion, les collectivités publiques, après délibération de leurs
assemblées, peuvent faire connaître si elles envisagent, conformément aux
dispositions de l'article L. 321-7, soit d'apporter leur concours technique et
financier à la réalisation des travaux par l'Etat, soit de réaliser elles-mêmes
ces travaux dans des conditions à déterminer entre elles et l'Etat.<br />
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime
forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et
délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1988-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006612775
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X321R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/27/LEGIARTI000006612775.xml
---
###### Article R321-18
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les
propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité
d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec
l'administration en vue de la mise au point du projet de convention relatif à
ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R.
11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée
d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de
l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci, conformément à l'article L.
321-7, deuxième alinéa.<br />
Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils
acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1988-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006612778
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X321R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/27/LEGIARTI000006612778.xml
---
###### Article R321-19
L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une
convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution
des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception. Ce
procès-verbal est établi contradictoirement. Il peut être valablement établi en
l'absence du propriétaire, si celui-ci a été dûment convoqué par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours au moins
avant l'établissement du procès-verbal. Ce procès-verbal est ensuite arrêté par
le préfet.<br />
En cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux
clauses du contrat, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien, constatés
par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment
convoqué, la convention mentionnée à l'article R. 321-18, après mise en demeure
notifiée au propriétaire par acte extra-judiciaire, est résiliée de plein droit
par le préfet en exécution du cinquième alinéa de l'article L. 321-8.<br />
Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.<br />
La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide
financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de
résiliation de ladite convention.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1988-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006612781
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X321R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/27/LEGIARTI000006612781.xml
---
###### Article R321-20
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte de
réaliser eux-mêmes les travaux ou lorsque les conventions intervenues entre eux
et l'Etat sont résiliées dans les conditions prévues à l'article R. 321-19, il
est pourvu aux travaux et, s'il y a lieu, aux expropriations nécessaires,
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-7.<br />
Les collectivités publiques peuvent intervenir dans la réalisation des travaux
dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 321-17 jusqu'à ce
que le préfet décide l'exécution des travaux par l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1988-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006612785
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X321R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/27/LEGIARTI000006612785.xml
---
###### Article R321-21
Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux
personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :<br />
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que
leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;<br />
2° Département de la situation des biens ;<br />
3° Commune de la situation des biens ;<br />
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne
les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte
d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.<br />
En application de l'article L. 321-10, le produit des cessions est mis à la
disposition du ministre de l'agriculture.

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Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006152934
---
##### Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales.
- [Article R322-1](article_r322-1.md)
- [Article R322-3](article_r322-3.md)
- [Article R322-4](article_r322-4.md)
- [Article R322-5](article_r322-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1988-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006612827
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X322R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/28/LEGIARTI000006612827.xml
---
###### Article R322-1
Il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains
boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou
d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois,
forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes et maquis soumis aux
dispositions de l'article L. 322-6.<br />
Dans le cadre des pouvoirs de police qui sont conférés à l'autorité supérieure
par l'article L. 322-1, les préfets peuvent :<br />
1° Soit rendre applicables les dispositions du premier alinéa du présent article
aux propriétaires et à leurs ayants droit mentionnés par cet alinéa, soit
réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes dans l'intérieur et jusqu'à
une distance de 200 mètres des terrains mentionnés ci-dessus. Ces mesures ne
peuvent s'étendre en aucun cas aux habitations, à leurs dépendances, ainsi
qu'aux chantiers, ateliers et usines, sous réserve de l'observation des
prescriptions édictées par l'autorité publique ;<br />
2° Réglementer, à l'égard de toute personne, l'incinération de végétaux sur
pied, à moins de 400 mètres des terrains mentionnés au premier alinéa ;<br />
3° Défendre à toute personne de fumer sur les terrains mentionnés au premier
alinéa ; cette interdiction s'applique également aux piétons circulant sur les
voies publiques traversant ces terrains ;<br />
4° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie :<br />
- l'apport sur lesdits terrains d'allumettes et de certains appareils
producteurs de feu ;<br />
- le passage sur ces terrains hors des voies ouvertes à la circulation publique
de toutes personnes autres que les propriétaires ou leurs ayants droit ;<br />
- le stationnement de tout véhicule sur ces mêmes voies ;<br />
- la circulation de tout véhicule sur certaines de ces voies ;<br />
5° Conformément à l'article L. 322-1, prescrire au propriétaire le
débroussaillement, dans un délai déterminé, de son terrain jusqu'à une distance
maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et
usines lui appartenant ;<br />
6° Conformément à l'article L. 322-1, imposer au propriétaire ou à ses ayants
droit, après une exploitation forestière de nettoyer les coupes des rémanents et
branchages dans un délai déterminé ;<br />
7° Conformément à l'article L. 322-3, prescrire au propriétaire de respecter des
règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la
circulation publique dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de
part et d'autre de l'emprise de ces voies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006612835
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X322R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/28/LEGIARTI000006612835.xml
---
###### Article R322-3
Les prescriptions prévues aux 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R.
322-1 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de
l'année dont la durée totale n'excèdera pas sept mois. Les arrêtés pris à cet
effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée
pour leur application.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006612838
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X322R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/28/LEGIARTI000006612838.xml
---
###### Article R322-4
Les mesures prescrites, s'il y a lieu, par les règlements de police mentionnés
au 4° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 pour le cas de risque
exceptionnel d'incendie sont mises en vigueur, compte tenu de l'urgence, par un
arrêté spécial pris par le préfet.<br />
Cet arrêté est applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les
communes intéressées et lorsqu'il a fait l'objet d'une signalisation routière en
ce qui concerne les interdictions de stationnement et de circulation. En outre,
les dispositions de cet arrêté sont diffusées par voie de presse, de radio ou
par tout autre moyen approprié.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1980-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006612842
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X322R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/28/LEGIARTI000006612842.xml
---
###### Article R322-5
Ceux qui contreviennent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1
ou aux mesures édictées par les préfets en application du deuxième alinéa de cet
article et des articles L. 322-1 et L. 322-3 sont punis d'une amende de 160 à
600 F sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées à l'article L.
322-5.<br />
En outre, dans le cas d'infraction aux prescriptions du premier alinéa et du
deuxième alinéa (1° à 4°) de l'article R. 322-1, il peut être prononcé un
emprisonnement de cinq jours.