Décret n°65-364 du 11 mai 1965 POUR L'APPLICATION DE LA DEROGATION PREVUE A L'ART. 8 DE LA LOI 63-810 DU 6 août 1963

DEROGATION A L'OBLIGATION POUR LES PROPRIETAIRES DE MASSIFS NON SOUMIS AU REGIME FORESTIER DE RECONSTITUER, APRES TOUTE COUPE RASE DE RESINEUX, DES PEUPLEMENTS SUSCEPTIBLES DE DONNER UNE PRODUCTION EQUIVALENTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000311556
Ancien identifiant: 1DX965364
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/15/JORFTEXT000000311556.xml
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République française 1979-02-07 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152913
##### Chapitre III : Obligations et sanctions.
- [Article R223-3](article_r223-3.md)
- [Article R*223-4](article_r223-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612450
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X223R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612450.xml
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###### Article R223-3
La dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 223-1 est accordée aux
propriétaires qui remplissent les conditions suivantes :<br />
1° Propriétaires désirant donner à leur sol une utilisation incompatible avec le
maintien de l'état boisé, à la condition qu'il soit procédé effectivement au
changement d'affectation du sol avant l'expiration d'un délai de cinq ans
suivant l'exécution de la coupe rase. Cette dérogation est accordée sous réserve
de l'application des dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à
L. 313-3, L. 313-5, relatives au défrichement ;<br />
2° Propriétaires de parcs ou de jardins clos et attenants à une habitation
principale lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;<br />
3° Propriétaires de parcelles dont le boisement est interdit en raison de
dispositions légales ou réglementaires ou de décisions administratives prises en
vertu desdites dispositions.