Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 portant codification et modification des textes réglementaires ‎concernant les forêts (deuxième partie: Réglementaire, du nouveau code forestier)‎

Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951.‎
Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie ‎‎: ‎Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au ‎présent ‎Journal officiel.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880704
Ancien identifiant: 1DX979114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
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République française 2003-10-12 00:00:00 +02:00
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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138740
#### Titre V : Amélioration des essences forestières
- [Chapitre Ier : Champ d'application.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Conditions d'admission.](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Garantie de qualité du matériel forestier de reproduction.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Commerce extérieur.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Contrôle et sanctions.](chapitre_v)
- [Chapitre V : Contrôles et sanctions.](chapitre_v)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 2003-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006613435
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X551R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613435.xml
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613436
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X551R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613436.xml
---
###### Article R*551-1
La liste des essences forestières établie par arrêté du ministre de
l'agriculture en application de l'article L. 551-1 comprend obligatoirement
toutes les espèces mentionnées à l'article 2 de la directive du conseil des
communautés européennes n° 66-404 CEE du 14 juin 1966 modifiée.<br />
Sont soumis aux dispositions du présent titre les matériels de reproduction
appartenant aux essences forestières dont la liste est établie, en application
de l'article L. 551-1, par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste
comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de
la directive 1999/105/CE du 22 décembre 1999.<br />
Pour chacune de ces essences, les matériels forestiers de reproduction soumis
aux dispositions du présent titre sont les végétaux, ou parties de végétaux de
toute nature, destinés à la production ou la multiplication des essences
forestières.
Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories :
"identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 2003-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006613438
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X551R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613438.xml
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613439
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X551R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613439.xml
---
###### Article R*551-2
Au sens du présent titre, on entend par :<br />
Pour l'application du présent titre, on entend par :<br />
Matériels de base, générateurs des matériels forestiers de reproduction :<br />
Matériels de base, générateurs des matériels de reproduction :<br />
- les peuplements, notamment les vergers à graines, pour les matériels de
reproduction générative ;<br />
- la source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines
déterminée ;<br />
- les clones et les mélanges de clones en proportions spécifiées pour les
matériels de multiplication végétative ;<br />
- le peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est
suffisamment uniforme ;<br />
Matériels forestiers de reproduction :<br />
- le verger à graines : une plantation de clones ou de familles sélectionnés,
isolée ou traitée de manière à éviter ou réduire le risque de contamination par
du pollen étranger et gérée de façon à produire fréquemment et en abondance des
semences faciles à récolter ;<br />
- les semences : cônes, infrutescences, fruits et graines, destinés à la
production de plantes par voie générative ;<br />
- les parents de famille : les arbres utilisés pour produire une descendance par
pollinisation libre ou artificielle d'un parent identifié, utilisé comme parent
maternel, à partir du pollen d'un parent (pleins-frères) ou d'un certain nombre
de parents identifiés ou non (demi-frères) ;<br />
- les parties de plantes : boutures, marcottes, racines et greffons destinés à
la production de plantes par voie végétative, à l'exclusion des plançons ;<br />
- le clone : un groupe d'individus (ramets) obtenus par voie végétative à partir
d'un seul individu originel (ortet), par exemple par bouturage,
micropropagation, greffage, marcottage, division ;<br />
- les plants : plantes élevées au moyen de semences ou de parties de plantes,
plançons et semis naturels.<br />
- le mélange clonal : un mélange de clones identifiés dans des proportions
déterminées.<br />
Matériels de reproduction sélectionnés dénommés ci-après matériels sélectionnés
: les matériels issus de matériels de base admis conformément à l'article R.
552-1, ou pour les matériels admis dans les autres pays membres, aux exigences
définies à l'annexe I de la directive susmentionnée du conseil des communautés
européennes ;<br />
Unité d'admission : un ensemble de matériel de base admis, recensé sous une
référence unique dans le registre national des matériels de base des essences
forestières.<br />
Matériels de reproduction contrôlés dénommés ci-après matériels contrôlés : les
matériels issus de matériels de base admis conformément à l'article R. 552-3 ou,
pour les matériels admis dans les autres pays membres, aux exigences définies à
l'annexe II de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes
;<br />
Matériels de reproduction :<br />
Origine : le lieu déterminé où se trouve une population d'arbres autochtone ou
le lieu d'où provient primitivement une population introduite ;<br />
- les semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la
production de plants ;<br />
Provenance : le lieu déterminé où se trouve une population d'arbres autochtone
ou non autochtone ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est
celle du matériel de base dont il est issu ;<br />
- les parties de plantes : les boutures de tiges, de feuilles et de racines,
explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes,
racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinée à la production
de plants ;<br />
- les plants : les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes
ou les plantes provenant de semis naturels.<br />
Peuplement autochtone ou source de graines autochtone : un peuplement ou une
source de graines soit renouvelé normalement de façon continue par régénération
naturelle, soit renouvelé artificiellement à partir de matériels de reproduction
récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, ou à défaut, dans
des peuplements autochtones ou des sources de graines autochtones très
proches.<br />
Peuplement indigène ou source de graines indigène : un peuplement ou une source
de graines soit autochtone, soit obtenu artificiellement à partir de semences
dont l'origine se situe dans la même région de provenance.<br />
Origine : pour un peuplement autochtone ou une source de graines autochtone, le
lieu précis où poussent les arbres. Pour un peuplement non autochtone ou une
source de graines non autochtone, le lieu d'où proviennent primitivement les
semences ou les plants.<br />
Provenance : le lieu précis où se trouve un peuplement d'arbres ; la provenance
d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il
est issu.<br />
Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété
déterminée, le territoire ou l'ensemble des territoires soumis à des conditions
écologiques pratiquement uniformes sur lequel se trouvent des peuplements
présentant des caractéristiques phénotypiques ou génétiques analogues ; la
région de provenance des matériels de reproduction produits par un verger à
graines est celle des matériels de base utilisés pour la création de ce verger
;<br />
Valeur d'utilisation améliorée : les caractéristiques génétiques considérées
dans leur ensemble qui, par rapport aux témoins choisis, conformément aux
conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, représentent
généralement, ou du moins pour la culture dans la région où ces témoins sont
normalement utilisés, une nette amélioration pour la sylviculture ;<br />
déterminée, le territoire ou l'ensemble de territoires soumis à des conditions
écologiques suffisamment homogènes, où se trouvent des peuplements ou des
sources de graines présentant des caractères phénotypiques ou génétiques
analogues. Le cas échéant, la délimitation des régions de provenance peut tenir
compte des limites altitudinales.<br />
Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à
partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés ;<br />
partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés.<br />
Production de plants : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir
des produits semés ou des parties de plantes mises en terre, les produits qui
seront utilisés en plantation par le reboiseur.
Production : toutes les phases depuis la récolte jusqu'à la livraison des
semences, plants et parties de plantes, comprenant notamment le traitement en
sécherie et l'élevage en pépinière.<br />
Commercialisation : l'exposition ou la détention en vue de la vente, la mise en
vente, la vente, la livraison à un tiers y compris la livraison dans le cadre
d'un contrat de services.<br />
Fournisseur : l'Office national des forêts, les pépinières d'Etat ou toute
personne, inscrite à la mutualité sociale agricole comme producteur de matériel
forestier de reproduction sous la rubrique "productions spécialisées", au
registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, faisant
profession de récolter, d'élever, de commercialiser, de conditionner ou
d'importer des matériels forestiers de reproduction.<br />
Organisme officiel : l'autorité publique responsable du contrôle de la
commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction : le
ministère chargé des forêts, le ministère chargé de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, l'Office national des forêts, le
Groupement national interprofessionnel des semences et plants.<br />
Multiplication végétative en vrac : technique qui permet d'augmenter le nombre
de plants produits à partir d'une petite quantité de graines et d'amplifier la
diffusion d'un lot de plants issus de semis sans distinction de génotype.<br />
La liste des régions de provenance au sens du présent article est fixée par
arrêté du ministre chargé des forêts.

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Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 2003-10-12
Identifiant: LEGISCTA000006152963
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006152964
---
##### Chapitre II : Conditions d'admission.
##### Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
- [Article R*552-1](article_r552-1.md)
- [Article R*552-2](article_r552-2.md)
- [Article R*552-3](article_r552-3.md)
- [Article R*552-4](article_r552-4.md)
- [Section 1 : Admission des matériels de base.](section_1)
- [Section 2 : Obligations incombant aux entreprises de commercialisation de matériels forestiers de reproduction.](section_2)
- [Section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction.](section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 2003-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006613441
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613441.xml
---
###### Article R*552-1
Seuls les matériels de base qui, en raison de leurs qualités, semblent propres à
la reproduction et qui ne laissent pas présumer de caractères défavorables pour
la sylviculture peuvent être admis pour la production de matériels
sélectionnés.<br />
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe, en conformité avec l'annexe I de la
directive susmentionnée du conseil des communautés européennes, les conditions
requises pour cette admission.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 2003-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006613444
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613444.xml
---
###### Article R*552-2
Les peuplements admis comme matériels de base pour la production de matériels
sélectionnés sont dénommés "peuplements classés". Leur liste par essence et par
région de provenance figure sur un registre des peuplements classés tenu par le
ministre de l'agriculture. Le caractère autochtone ou non autochtone de ces
peuplements y est indiqué.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 2003-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006613447
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613447.xml
---
###### Article R*552-3
Seuls les matériels de base dont sont issus des matériels de reproduction
possédant une valeur d'utilisation améliorée, peuvent être admis pour la
production de matériels contrôlés. La valeur d'utilisation améliorée est
appréciée au moyen d'essais comparatifs effectués selon des conditions fixées
par arrêté du ministre de l'agriculture en conformité avec l'annexe II de la
directive susmentionnée du conseil des communautés européennes.<br />
L'admission de matériels de base pour la production de matériels contrôlés est
prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et entraîne leur inscription
sur une liste figurant au catalogue des espèces et variétés de plantes
cultivées.<br />
L'admission de matériels de base pour la production de matériels contrôlés peut
être prononcée à titre provisoire pour une période de dix ans au plus par arrêté
du ministre de l'agriculture, si les résultats provisoires des essais
comparatifs entrepris conformément aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus
laissent présumer une valeur d'utilisation améliorée.<br />
Pendant une période transitoire se terminant au 30 juin 1987, l'admission des
matériels de base destinés à la production de matériels contrôlés peut être
prononcée d'après les résultats d'essais comparatifs ne correspondant pas aux
conditions fixées ci-dessus, pour autant que ces essais aient été entrepris
avant le 29 novembre 1978 et fournissent la preuve que les matériels de
reproduction qui sont issus des matériels de base possèdent une valeur
d'utilisation améliorée. A l'expiration de cette période transitoire, les
résultats d'essais comparatifs ne correspondant pas aux conditions fixées au
premier alinéa du présent article ne pourront être utilisés que dans les
conditions prévues à l'article 17 de la directive susmentionnée du conseil des
communautés européennes.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 2003-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006613450
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613450.xml
---
###### Article R*552-4
L'inscription d'un peuplement sur le registre des peuplements classés prévu à
l'article R. 552-2, ou sa radiation, la fixation des régions de provenance,
l'inscription prévue au deuxième alinéa de l'article R. 552-3 d'un matériel de
base sur la liste des matériels de base pour la production de matériels
contrôlés ou sa radiation, sont décidées par arrêté du ministre de l'agriculture
après avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées.

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Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006168965
---
###### Section 1 : Admission des matériels de base.
- [Article R*552-1](article_r552-1.md)
- [Article R*552-2](article_r552-2.md)
- [Article R*552-3](article_r552-3.md)
- [Article R*552-4](article_r552-4.md)
- [Article R*552-5](article_r552-5.md)
- [Article R*552-6](article_r552-6.md)
- [Article R*552-7](article_r552-7.md)
- [Article R*552-8](article_r552-8.md)
- [Article R*552-9](article_r552-9.md)
- [Article R*552-10](article_r552-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613442
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613442.xml
---
###### Article R*552-1
La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le
registre national mentionné à l'article R. 552-2 est adressée par le
propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé des forêts, selon des
modalités établies par ce dernier. Dans un délai de douze mois à compter de la
réception d'un dossier complet, le ministre, après avis du comité technique
permanent pour la sélection des plantes cultivées, prend un arrêté d'inscription
au registre national. En l'absence de réponse du ministre dans le délai
sus-indiqué, la demande d'admission est réputée rejetée.<br />
Pour les matériels de base relevant de la catégorie "testée" définie à l'article
R. 552-8, l'arrêté d'inscription peut avoir un caractère provisoire pour une
période de dix ans au plus, sur tout ou partie du territoire national, si les
résultats provisoires des tests comparatifs ou de l'évaluation génétique
laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les
conditions requises pour l'admission. L'admission provisoire n'interrompt pas le
suivi de l'expérimentation. L'admission définitive n'est prononcée qu'après
présentation d'un nouveau dossier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613463
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613463.xml
---
###### Article R*552-10
Si les matériels de base définis aux articles R.[* 552-5 à R.*] 552-8 sont des
organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2 de la
directive 2001/18/CE, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne
présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation
des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la
directive 2001/18/CE.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613445
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613445.xml
---
###### Article R*552-2
Le ministre chargé des forêts inscrit sur le registre national des matériels de
base des essences forestières, les matériels admis. Ce registre regroupe toutes
les informations relatives à l'identification des unités d'admission des
matériels de base, et notamment :<br />
- l'identification de référence ;<br />
- la région de provenance ;<br />
- la localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories
"identifiée" et "sélectionnée" ; la position géographique précise pour les
catégories "qualifiée" et "testée") ;<br />
- l'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;<br />
- le caractère indigène ou non indigène ;<br />
- l'origine connue ou inconnue.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613448
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613448.xml
---
###### Article R*552-3
Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et
"testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de
l'article R.* 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613451
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613451.xml
---
###### Article R*552-4
La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les
agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1 au ministre chargé des forêts. Ce
dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection
des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions
d'admission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613453
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613453.xml
---
###### Article R*552-5
Un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée", si la source de
graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée.<br />
La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en
catégorie "identifiée" est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du
ministre chargé de la consommation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613455
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613455.xml
---
###### Article R*552-6
Un matériel de base peut être admis en catégorie "sélectionnée", s'il constitue
un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la
population a fait l'objet d'une sélection phénotypique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613457
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613457.xml
---
###### Article R*552-7
Un matériel de base peut être admis en catégorie "qualifiée", s'il constitue un
verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les
composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613459
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613459.xml
---
###### Article R*552-8
Un matériel de base peut être admis en catégorie "testée", s'il constitue un
peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange
clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels
témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation
établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613461
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613461.xml
---
###### Article R*552-9
Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques
régissant l'admission en catégorie "sélectionnée", "qualifiée" et "testée", qui
prennent en compte, respectivement, les exigences minimales prévues aux annexes
III, IV et V de la directive 1999/105/CE.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006168966
---
###### Section 2 : Obligations incombant aux entreprises de commercialisation de matériels forestiers de reproduction.
- [Article R*552-11](article_r552-11.md)
- [Article R*552-12](article_r552-12.md)
- [Article R*552-13](article_r552-13.md)
- [Article R*552-14](article_r552-14.md)
- [Article R*552-15](article_r552-15.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613465
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613465.xml
---
###### Article R*552-11
Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer
leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de région dont
dépend le siège social de celle-ci. Si le siège social est situé à l'étranger,
la déclaration est faite auprès du préfet de région dont dépend le lieu de
production. Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction
est tenu à jour par le préfet de région.

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613468
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613468.xml
---
###### Article R*552-12
1. A tous les stades de la production et de la commercialisation, chaque
fournisseur de matériels forestiers de reproduction doit établir et tenir à jour
un fichier de suivi permettant à tout moment le contrôle de l'identité des lots
de semences, plants ou parties de plantes qu'il détient et commercialise. Le
fichier de suivi doit comprendre un relevé précis des entrées et sorties de
matériels forestiers de reproduction et des flux de ceux-ci à l'intérieur de
l'entreprise. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents
mentionnés à l'article L. 555-1.<br />
2. Chaque fournisseur qui récolte des semences à partir de matériels de base
admis est tenu de communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum
quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au
contrôle de celles-ci.<br />
3. Chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article
R.[* 552-18 doit être déclarée, au minimum quinze jours avant le début des
opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production.<br />
4. Chaque fournisseur réalisant un mélange dans les conditions prévues à
l'article R.*] 552-19 doit en informer le préfet de région du lieu de
production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant
le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange.<br />
5. Chaque fournisseur ayant exporté un lot de matériels forestiers de
reproduction vers un autre Etat membre de la Communauté européenne doit adresser
au préfet de région dont dépend son siège social, dans les quinze jours suivant
la date de commercialisation, une copie du document du fournisseur relatif à ce
lot.<br />
6. Chaque fournisseur remet annuellement au préfet de région des bordereaux
contenant les détails de tous les lots qu'il détient et commercialise.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613470
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613470.xml
---
###### Article R*552-13
Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au
sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications
relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions
définies à l'article R.* 552-16 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la
liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613472
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613472.xml
---
###### Article R*552-14
Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du
présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers matériels
(lots de graines, plants et parties de plantes, planches en pépinière) doivent
être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots.
Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention :<br />
- "fins non forestières", pour les matériels destinés à des fins autres que
forestières au sens de l'article L. 551-1 ;<br />
- "exportation hors UE", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la
réexportation vers des Etats non membres de la Communauté européenne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613474
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613474.xml
---
###### Article R*552-15
Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les
conditions fixées à l'article R.[* 552-16 et des documents du fournisseur
définis à l'article R.*] 552-22 doivent être conservés pendant dix ans par les
fournisseurs.

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Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006168967
---
###### Section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
- [Article R*552-16](article_r552-16.md)
- [Article R*552-17](article_r552-17.md)
- [Article R*552-18](article_r552-18.md)
- [Article R*552-19](article_r552-19.md)
- [Article R*552-20](article_r552-20.md)
- [Article R*552-21](article_r552-21.md)
- [Article R*552-22](article_r552-22.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613476
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613476.xml
---
###### Article R*552-16
Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font
l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents
mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.* 555-1. Lorsqu'une multiplication
végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base
admis est prévue, dans les conditions de l'article R.* 552-18, un nouveau
certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé
dans les conditions prévues à l'article R. 552-19.<br />
Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est
délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions
indiquées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R.* 552-12 qui correspond à sa
situation.<br />
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des
matériels de base admis en catégorie "identifiée" en méconnaissance des règles
relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut
entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels
forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux
frais de l'entreprise récoltante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613478
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613478.xml
---
###### Article R*552-17
Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de
reproduction suivants, figurant sur la liste prévue à l'article R. 551-1 et
issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application
de l'article 19 de la directive 1999/105/CE, à condition que ces matériels
satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des
forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de
l'article 6.3 de la directive 1999/105/CE s'ils sont produits dans un autre Etat
:<br />
- les matériels, autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories
"identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;<br />
- les matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories "sélectionnée",
"qualifiée" et "testée" ;<br />
- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides
artificiels, appartenant aux catégories "qualifiée" et "testée" ;<br />
- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides
artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à
partir de semences, appartenant à la catégorie "sélectionnée" ;<br />
- les matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou
partie à des organismes génétiquement modifiés visés à l'article R.* 552-10,
appartenant à la catégorie "testée".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613480
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613480.xml
---
###### Article R*552-18
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par
multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée,
pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux
catégories "sélectionnée", "qualifiée" ou "testée". Ces matériels doivent être
maintenus séparés et identifiés comme tels.<br />
Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles
cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613482
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613482.xml
---
###### Article R*552-19
La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction
provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte
est autorisée lorsqu'elle est réalisée :<br />
- pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la
catégorie "sélectionnée" : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;<br />
- pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité
d'admission.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613484
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613484.xml
---
###### Article R*552-20
Hors des cas prévus à l'article R.* 552-17, la commercialisation de matériels
forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à
des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à
des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs
expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des
organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet
de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels
organismes.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613486
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613486.xml
---
###### Article R*552-21
Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de semences non
issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut
être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par
le ministre chargé des forêts.<br />
Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613488
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X552R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613488.xml
---
###### Article R*552-22
Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés
mentionnés au titre Ier du livre II du code de la consommation, la
commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans
les conditions suivantes :<br />
1. Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un
système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable.<br />
2. Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être :<br />
- munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître
;<br />
- accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel seront mentionnées les
informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à
l'article R. 552-13 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au
destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques
des graines ou plants constituant le lot.

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@ -1,20 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 2003-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006613498
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X554R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613498.xml
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613499
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X554R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613499.xml
---
###### Article R*554-1
Sous réserve des dispositions de l'article R. 554-4 ci-après, les matériels de
reproduction issus des matériels de base inscrits par la commission des
communautés européennes au "Catalogue commun des matériels de base pour les
matériels forestiers de reproduction" introduits en France, doivent être
accompagnés d'un certificat officiel dont le modèle est déterminé par arrêté du
ministre de l'agriculture en conformité avec l'annexe III et le deuxième alinéa
de l'article 15 de la direction susmentionnée du conseil des communautés
européennes.
Peuvent être commercialisés sur le territoire national les matériels de
reproduction produits dans la Communauté européenne et issus de matériels de
base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de
base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction.

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@ -1,25 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 2003-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006613501
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X554R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/35/LEGIARTI000006613501.xml
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613502
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X554R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/35/LEGIARTI000006613502.xml
---
###### Article R*554-2
Le ministre de l'agriculture peut autoriser, sur avis du comité technique
permanent de sélection des plantes cultivées, pour tout ou partie du territoire
français, la commercialisation des matériels de reproduction issus de matériels
de base situés ou obtenus en dehors des pays membres de la Communauté économique
européenne qui offrent, conformément aux constatations de la commission des
communautés européennes, les mêmes garanties, quant aux caractères génétiques de
leurs matériels de base et aux dispositions prises pour assurer leur identité,
que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et issus de
matériels de base inscrits au catalogue commun mentionné à l'article R.
554-1.<br />
Ces matériels ne peuvent être importés qu'accompagnés d'un certificat officiel
satisfaisant aux conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.
La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de
reproduction de catégorie "identifiée", issus de matériels de base inscrits par
les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la
production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le
territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue à
l'article R. 552-5. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre
chargé des forêts.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-12
Identifiant: LEGISCTA000006152967
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006152980
---
##### Chapitre V : Contrôle et sanctions.
##### Chapitre V : Contrôles et sanctions.
- [Article R*555-1](article_r555-1.md)
- [Article R*555-2](article_r555-2.md)

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@ -1,22 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006613509
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X555R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/35/LEGIARTI000006613509.xml
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613510
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X555R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/35/LEGIARTI000006613510.xml
---
###### Article R*555-1
Le contrôle de l'identité et de la conformité aux normes de qualité extérieure
des matériels forestiers de reproduction est effectué conformément aux
dispositions des articles L. 555-1 à L. 555-4 et selon les procédures prévues
par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes modifiée par la loi du
10 janvier 1978 et par le décret du 29 octobre 1968 pris pour son
application.<br />
Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'article L. 555-1 :<br />
Le décret en Conseil d'Etat prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 555-1
est pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre de l'agriculture.
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts,
assermentés et commissionnés dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et
L. 341-2 ;<br />
2° Pour le contrôle des récoltes de semences et la délivrance de certificats
maîtres les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts,
mentionnés à l'article L. 122-6, assermentés et commissionnés par le directeur
général de l'Office ;<br />
3° Les contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de
certification dépendant du groupement national interprofessionnel des semences,
graines et plants.<br />
Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots
de matériels forestiers de reproduction, ces agents peuvent prélever des
échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.

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@ -1,48 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-21
Date de fin: 2003-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006613513
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X555R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/35/LEGIARTI000006613513.xml
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613514
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X555R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/35/LEGIARTI000006613514.xml
---
###### Article R*555-2
Les agents assermentés et commissionnés habilités à exercer un contrôle en vertu
de l'article L. 555-1 comprennent les catégories ci-après :<br />
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait
de :<br />
1° Fonctionnaires commissionnés par le préfet appartenant aux corps ci-après
:<br />
- commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la
déclaration prévue à l'article R.* 552-11 ;<br />
- ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;<br />
- pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de
matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et
déclarations prévues à l'article R.* 552-12 ou ne pas identifier à tous les
stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis
aux articles R.* 552-13 et R.* 552-14 ;<br />
- ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;<br />
- produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de
base inscrits aux registres prévus aux articles R.* 552-2 et R.* 554-1, hormis
le cas des dérogations prévues aux articles R.* 552-20 et R.* 552-21 ;<br />
- techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité
Travaux forestiers ;<br />
- produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière
issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux
registres prévus aux articles R.* 552-2 et R.* 554-1, hormis le cas des
dérogations prévues à l'article R.* 552-20 ;<br />
- agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt
;<br />
- commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas
les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions
d'emballage et d'identification définies à l'article R.* 552-22.<br />
- adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la
forêt.<br />
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par
le paragraphe I du présent article. Elles encourent l'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.<br />
2° Contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de
certification dépendant soit du groupement national interprofessionnel des
semences, graines et plants, soit du comité national interprofessionnel de
l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.<br />
3° Agents de l'Office national des forêts commissionnés par le directeur général
de l'Office national des forêts et appartenant aux corps ci-après :<br />
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;<br />
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;<br />
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.<br />
Les agents de l'Office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs
interventions au contrôle des récoltes de semences sauf s'ils sont détachés dans
les services du ministère de l'agriculture.
III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.