Décret n°72-901 du 21 septembre 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71-383 DU 22-05-1971 RELATIVE A L'AMELIORATION DES ESSENCES FORESTIERES ET DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION

Transposition complète de la directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000860107
Ancien identifiant: 1DX972901
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/01/JORFTEXT000000860107.xml
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République française 2003-10-12 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006613504
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X554R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/35/LEGIARTI000006613504.xml
Date de début: 2003-10-12
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613505
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X554R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/35/LEGIARTI000006613505.xml
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###### Article R*554-3
En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels forestiers de
reproduction satisfaisant aux exigences du présent titre et insurmontables à
l'intérieur de la Communauté économique européenne, le ministre de l'agriculture
peut autoriser, après accord de la commission de la Communauté économique
européenne, la commercialisation pour une période déterminée des matériels
forestiers de reproduction des espèces concernées qui ne sont plus alors soumis
qu'à des exigences réduites précisées par l'autorisation ministérielle.<br />
Sauf décision ministérielle contraire, les dispositions de l'article R. 553-4
sont applicables aux matériels forestiers de reproduction commercialisés dans
ces conditions. Toutefois, lorsque ces matériels ne proviennent pas de matériels
de base admis officiellement, l'indication de la région de provenance est
remplacée par celle de la provenance telle qu'elle est définie à l'article R.
551-2 et par celle de l'altitude du lieu de récolte.
Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le
territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des
Etats non membres de la Communauté européenne.