Décret n° 2003-539 du 20 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à l'Office national des forêts et modifiant le code forestier

Les articles 50 à 54 de la loi 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ont posé les principes de réformes (structure de l'Office national des forêts destinées à ouvrir son conseil d'administration à l'Association des régions de France et aux représentants de la société civile que sont es associations de protection de l'environnement et à lui permettre de développer ses possibilités d'intervention conventionnelle, notamment en direction des communes forestières rurales.
Le présent décret adapte la partie réglementaire du code forestier pour mettre en pratique l'élargissement du conseil d'administration. D'autre part il précise ces domaines dans lesquels l'Office est habilité â intervenir sur convention, et les règles à respecter pour lui permettre de réaliser des opérations groupées pour le compte notamment de plusieurs communes, y compris pour a conclusion des marchés publics, la perception des recettes et le règlement des dépenses correspondantes.
Le texte réalise enfin des ajustements des procédures d'approbation financière et d'exécution comptable il réorganise les délégations de pouvoir de l’État à l'office, et actualise un nombre important de dispositions obsolètes ou inadaptées du fait de la réorganisation de l'établissement, tant pour es missions qui lui incombent au titre de la gestion de Fa forêt domaniale que pour celles ressortant à la gestion des forêts des collectivités ou personnes morales relevant du régime forestier.
Modification du code forestier conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000422289
NOR: AGRF0300906D
Ancien identifiant: 1DE003539
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/22/JORFTEXT000000422289.xml
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@ -11,9 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168889
- [Article R122-16](article_r122-16.md)
- [Article R122-17](article_r122-17.md)
- [Article R122-18](article_r122-18.md)
- [Article R122-19](article_r122-19.md)
- [Article R122-20](article_r122-20.md)
- [Article R122-21](article_r122-21.md)
- [Article R122-22](article_r122-22.md)
- [Article R122-23](article_r122-23.md)
- [Article R122-24](article_r122-24.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006611297
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X122R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/12/LEGIARTI000006611297.xml
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###### Article R122-19
Il est interdit aux ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des
forêts, sous peine de sanctions disciplinaires, de faire le commerce de bois,
d'exercer une industrie où le bois est employé comme matière première
principale, de tenir auberge ou de vendre des boissons.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006611300
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X122R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/13/LEGIARTI000006611300.xml
---
###### Article R122-21
Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ne peuvent avoir sous
leurs ordres leur conjoint, leurs ascendants, descendants, collatéraux jusqu'au
quatrième degré et alliés aux mêmes degrés.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152971
##### Chapitre V : Coupes délivrées pour l'affouage.
- [Article R*145-1](article_r145-1.md)
- [Article R145-2](article_r145-2.md)
- [Article R*145-3](article_r145-3.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006611818
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X145R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/18/LEGIARTI000006611818.xml
---
###### Article R*145-1
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 145-1, le préfet est
compétent pour autoriser le partage sur pied des coupes délivrées pour
l'affouage. En cas de désaccord, le recours est adressé au ministre de
l'agriculture.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152975
##### Chapitre Ier : Protection.
- [Section 1 : Construction à distance prohibée.](section_1)
- [Section 2 : Extraction et dépôt de matériaux pour les travaux publics.](section_2)

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@ -1,16 +0,0 @@
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Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006168915
---
###### Section 1 : Construction à distance prohibée.
- [Article R151-1](article_r151-1.md)
- [Article R151-2](article_r151-2.md)
- [Article R151-3](article_r151-3.md)
- [Article R151-4](article_r151-4.md)
- [Article R151-5](article_r151-5.md)
- [Article R151-6](article_r151-6.md)
- [Article R151-7](article_r151-7.md)
- [Article R151-8](article_r151-8.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006611949
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X151R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/19/LEGIARTI000006611949.xml
---
###### Article R151-1
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-1 sont punis d'une amende
de 3000 à 6000 F.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006611952
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X151R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/19/LEGIARTI000006611952.xml
---
###### Article R151-2
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-2 sont punis d'une amende
de 1300 à 2500 F.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006611955
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X151R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/19/LEGIARTI000006611955.xml
---
###### Article R151-3
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-3 sont punis d'une amende
de 1300 à 2500 F.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006611959
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X151R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/19/LEGIARTI000006611959.xml
---
###### Article R151-4
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-4 sont punis d'une amende
de 5000 à 10000 F.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006611960
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X151R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/19/LEGIARTI000006611960.xml
---
###### Article R151-5
Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 151-1 à L. 151-4
sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions
législatives ou réglementaires et notamment celles du code de l'urbanisme, par
arrêté préfectoral pris sur avis du directeur régional de l'Office national des
forêts ou de son délégué.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006611961
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X151R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/19/LEGIARTI000006611961.xml
---
###### Article R151-6
Les exploitants des scieries autorisées conformément à l'article L. 151-4
doivent tenir un registre spécial sur lequel ils mentionnent, à la date de leur
réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et
leur lieu de dépôt.<br />
Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents
assermentés de l'Office national des forêts ou de l'administration chargée des
forêts.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006611962
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X151R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/19/LEGIARTI000006611962.xml
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###### Article R151-7
Sur le rapport des ingénieurs et agents mentionnés à l'article ci-dessus, le
préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer
pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa
réception dans les conditions suivantes :<br />
- les possesseurs de scieries sont tenus, chaque fois qu'ils font transporter,
dans leur scierie ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres,
billes ou tronces, d'en remettre à l'ingénieur chef de subdivision de l'Office
national des forêts une déclaration détaillée, indiquant de quelles propriétés
ces bois proviennent ;<br />
- ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles sont
faites en double exemplaire dont l'un est visé et remis au déclarant par
l'ingénieur précité qui conserve l'autre exemplaire ;<br />
- les arbres, billes ou tronces sont marqués, sans frais, par l'agent assermenté
chef du triage dans le délai de cinq jours après la déclaration.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006611965
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X151R08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/19/LEGIARTI000006611965.xml
---
###### Article R151-8
Tout arbre, bille ou tronce ne peut être reçu dans les scieries dont il est fait
mention à l'article R. 151-7 sans avoir été marqué conformément aux dispositions
dudit article, sous peine d'une amende de 2500 à 5000 F contre les exploitants
de ces scieries. En cas de récidive, la suppression de la scierie peut être
ordonnée par le tribunal.