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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152820
##### Chapitre Ier : Bois des particuliers.
- [Article L311-1](article_l311-1.md)
- [Article L311-2](article_l311-2.md)
- [Article L311-3](article_l311-3.md)
- [Article L311-4](article_l311-4.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2007-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006610738
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X311L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/07/LEGIARTI000006610738.xml
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###### Article L311-1
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire
l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est
également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et
à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une
servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du
boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui
reste soumis aux dispositions du présent titre.<br />
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu
une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.
311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration
dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut
être exécuté.<br />
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur
délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les
défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L.
123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de
permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du
livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans
lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières
autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation
de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à
défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu
pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en
demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152834
##### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.
- [Article L362-1](article_l362-1.md)
- [Article L362-2](article_l362-2.md)
- [Article L362-3](article_l362-3.md)
- [Article L362-4](article_l362-4.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2007-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006610969
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X362L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/09/LEGIARTI000006610969.xml
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###### Article L362-1
Les dispositions des chapitres Ier, II et III à l'exception de l'article L.
311-4 sont applicables dans les périmètres définis par l'autorité administrative
compétente de l'Etat, après enquête publique, en tenant compte de l'intérêt de
la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la
destination forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des fonctions
suivantes :<br />
1° Maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;<br />
2° Défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;<br />
3° Maintien des sources et cours d'eau ;<br />
4° Protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements des
sédiments ;<br />
5° Défense nationale ;<br />
6° Salubrité publique ;<br />
7° Valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en
quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont
bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des
peuplements forestiers ;<br />
8° Equilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable et
motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et
de l'écosystème ou au bien-être de la population ;<br />
9° Protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le
ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les
incendies.<br />
Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des
périmètres mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'une des
fonctions mentionnées du 1° au 9° ci-dessus se trouve menacée.