Décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier (Première partie : Législative, du nouveau code forestier)
Application des articles 34 et 37 de la Constitution et de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951. Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (Première partie : Législative) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 1 à 35 CF) au présent Journal officiel. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-364 du 15 avril 1991, « ont force de loi, dans leur rédaction en vigueur à la date de la présente loi, les dispositions contenues dans la partie Législative du code forestier annexée au décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000880699 Ancien identifiant: 1DX979113 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/06/JORFTEXT000000880699.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-07-11
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Date de début: 2005-05-27
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Date de fin: 2005-05-27
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Date de fin: 2012-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006610614
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Identifiant: LEGIARTI000006610615
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Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X222L02AXXAC
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Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X222L02AXXAD
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###### Article L222-2
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###### Article L222-2
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Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de
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Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de
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cinq ans au plus sans consultation préalable du centre régional. Le centre peut,
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cinq ans au plus sans consultation préalable du centre régional. Le centre peut,
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en outre, autoriser des coupes extraordinaires en de-çà et au-delà de cette
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en outre, autoriser des coupes extraordinaires en deçà et au-delà de cette
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limite ou non inscrites au programme.<br />
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limite ou non inscrites au programme.<br />
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Le propriétaire est tenu d'exécuter les travaux d'amélioration sylvicole
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Le propriétaire est tenu d'exécuter les travaux d'amélioration sylvicole
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@ -20,13 +20,15 @@ mentionnés à titre obligatoire dans le plan simple de gestion. Il est égaleme
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tenu d'exécuter, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux qui
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tenu d'exécuter, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux qui
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sont nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier.<br />
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sont nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier.<br />
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De plus, en cas d'évènement fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui
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De plus, en cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui
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impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à
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impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à
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l'abattage. Toutefois, il doit, avant d'entreprendre la coupe, aviser le centre
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l'abattage. Toutefois, sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par
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régional et observer un délai fixé par des dispositions réglementaires. Pendant
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arrêté du ministre chargé des forêts, il doit, avant d'entreprendre la coupe,
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ce délai, le centre peut faire opposition à cette coupe.<br />
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aviser le centre régional et observer un délai fixé par des dispositions
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réglementaires. Pendant ce délai, le centre peut faire opposition à cette
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coupe.<br />
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En outre, le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation,
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En outre, le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation,
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à l'abattage de bois pour la satisfaction directe de sa consommation rurale et
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à l'abattage de bois pour la satisfaction directe de sa consommation rurale ou
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domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production
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domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production
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forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion.
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forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion.
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-07-11
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Date de début: 2005-05-27
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Date de fin: 2005-05-27
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Date de fin: 2009-11-11
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Identifiant: LEGIARTI000006610624
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Identifiant: LEGIARTI000006610625
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Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X222L05AXXAB
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Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X222L05AXXAC
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###### Article L222-5
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###### Article L222-5
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@ -14,7 +14,7 @@ Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestio
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agréé, en application de l'article L. 222-1, et non dotée d'un tel plan se
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agréé, en application de l'article L. 222-1, et non dotée d'un tel plan se
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trouve placée sous un régime spécial d'autorisation administrative. Aucune coupe
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trouve placée sous un régime spécial d'autorisation administrative. Aucune coupe
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ne peut y être faite sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat
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ne peut y être faite sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat
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dans le département, après avis du centre régional de la propriété forestière.
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dans le département, après avis du Centre régional de la propriété forestière.
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Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de
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Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de
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réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément
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réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément
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indispensable. Après une période de trois ans à compter de la date d'expiration
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indispensable. Après une période de trois ans à compter de la date d'expiration
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@ -27,4 +27,16 @@ répété des demandes, l'importance de la coupe ou sa nature, ou l'évolution d
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peuplements présents sur la propriété nécessitent de définir une orientation de
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peuplements présents sur la propriété nécessitent de définir une orientation de
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gestion ou des travaux importants ou de ne plus différer la présentation d'un
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gestion ou des travaux importants ou de ne plus différer la présentation d'un
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plan simple de gestion. Ce régime continue à s'appliquer, quelles que soient les
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plan simple de gestion. Ce régime continue à s'appliquer, quelles que soient les
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mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé.
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mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé.<br />
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En cas d'événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres qui impliquent
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des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Sauf en
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cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des
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forêts, il doit avant d'entreprendre la coupe, en aviser le représentant de
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l'Etat dans le département et observer le délai mentionné au troisième alinéa de
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l'article L. 222-2. Pendant ce délai, le représentant de l'Etat dans le
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département peut faire opposition à cette coupe.<br />
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L'abattage de bois pour la satisfaction directe des besoins de la consommation
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rurale ou domestique du propriétaire, hors bois d'oeuvre, est dispensé de
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l'autorisation prévue à l'article L. 222-5.
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