Loi n°63-810 du 6 août 1963 POUR L'AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA STRUCTURE FONCIERE DES FORETS FRANCAISES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509743
Ancien identifiant: 1LX963810
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/97/JORFTEXT000000509743.xml
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République française 2009-11-11 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138681
#### Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée.
- [Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Le Centre national de la propriété forestière.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et plans simples de gestion.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Obligations et sanctions.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Surveillance et gestion.](chapitre_iv)

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@ -1,11 +1,12 @@
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Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGISCTA000006152802
Date de début: 2009-11-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000021248735
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##### Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière
##### Chapitre Ier : Le Centre national de la propriété forestière.
- [Article L221-5](article_l221-5.md)
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Election des administrateurs.](section_2)
- [Section 3 : Administration générale.](section_3)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021248682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/86/LEGIARTI000021248682.xml
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###### Article L221-5
Les conseils des centres régionaux de la propriété forestière sont composés :<br />
A.-De conseillers élus :<br />
1° Pour la majorité, par un collège départemental constitué, pour chaque
département, par les personnes physiques et morales non mentionnées à l'article
L. 111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de
bois gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4 ou
d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire du
même département ;<br />
Les candidats aux fonctions de conseillers élus par le collège départemental
doivent être membres de ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées
conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4. Ils sont répartis
dans deux catégories : les propriétaires privés disposant d'un plan simple de
gestion agréé et ceux dotés d'un autre document de gestion durable prévu à
l'article L. 4. Le collège départemental désigne les conseillers de chacune des
deux catégories ;<br />
2° Par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt
privée, groupées en collège régional.<br />
Avant chaque renouvellement général de ses administrateurs, le conseil
d'administration du centre national fixe, pour chaque conseil de centre régional
et selon des règles communes, le nombre de conseillers élus dans les conditions
du A au titre des différents collèges et catégories, dans la limite de cent
soixante conseillers.<br />
Les dispositions des articles L. 49, L. 61, L. 86 à L. 92, L. 94 et L. 114 à L.
117-1 du code électoral sont applicables aux élections des conseillers des
centres régionaux de la propriété forestière prévues par le présent article.
L'article L. 93 du même code est également applicable à ces élections, sauf dans
le cas où les règles de ces élections autorisent l'inscription et le vote au
titre de plusieurs collèges départementaux ou dans le ressort de plusieurs
centres régionaux.<br />
B.-D'un représentant du personnel désigné par les organisations syndicales
représentatives.<br />
Les conseillers élus dans les conditions prévues au 1° du A sont membres de
droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.<br />
Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant désigné
parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture est membre de droit
du conseil du centre. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre
excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168860
- [Article L221-3-1](article_l221-3-1.md)
- [Article L221-4](article_l221-4.md)
- [Article L221-5](article_l221-5.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006610595
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X221L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/05/LEGIARTI000006610595.xml
---
###### Article L221-5
Les personnels mentionnés à l'article L. 221-4 peuvent, sur instructions du
centre régional, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence des
centres, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de
la date de leur visite.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006610611
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X222L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/06/LEGIARTI000006610611.xml
Date de début: 2009-11-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021248782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/87/LEGIARTI000021248782.xml
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###### Article L222-1
Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à
l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de
l'agrément du Centre national de la propriété forestière un plan simple de
gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques,
environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de
l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un
@ -21,8 +20,7 @@ gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en
application du troisième alinéa de l'article L. 425-6 du code de
l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de
gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative
compétente, après avis du Centre national professionnel de la propriété
forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire.<br />
compétente, statue sur le recours formé par le propriétaire.<br />
Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour
l'approbation des plans simples de gestion.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-27
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006610620
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X222L03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/06/LEGIARTI000006610620.xml
Date de début: 2009-11-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021248861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/88/LEGIARTI000021248861.xml
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###### Article L222-3
@ -28,12 +27,6 @@ d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normal prévu au b du 2° du
l'article 793 du code général des impôts pendant le délai où le plan simple de
gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.<br />
Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'agrément du plan simple de gestion par le
centre ne peut être donné qu'avec l'accord du représentant de l'autorité
supérieure mentionné à l'article L. 221-7. En cas de refus d'agrément, le
propriétaire peut faire appel de cette décision auprès de l'autorité
supérieure.<br />
Les propriétaires d'immeubles forestiers ne relevant pas du régime forestier qui
feraient appel, pour l'établissement des plans prévus à l'article L. 222-1, à
des experts agréés par l'autorité supérieure, peuvent recevoir une aide de