Décret n°66-222 du 13 avril 1966 APPLICATION DES ARTICLES 3, 4 ET 6 DE LA LOI 63-810 DU 06-08-1963 POUR L'AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA STRUCTURE FONCIERE DES FORETS FRANCAISES

CENTRES REGIONAUX DE LA PROPRIETE FORESTIERE.
 INGENIEUR DELEGUE.
COMMISSION NATIONALE PROFESSIONNELLE DE LA PROPRIETE FORESTIERE.
 PLANS SIMPLES DE GESTION.
REGIME SPECIAL D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE.
ORIENTATIONS REGIONALES DE PRODUCTION. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000511455
Ancien identifiant: 1DX966222
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/14/JORFTEXT000000511455.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138721
#### Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée
- [Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Orientations régionales de production et plans simples de gestion](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Obligations et sanctions.](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006152910
---
##### Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière.
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168917
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R221-1](article_r221-1.md)
- [Article R221-2](article_r221-2.md)
- [Article R221-3](article_r221-3.md)
- [Article R221-4](article_r221-4.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006612079
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X221R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/20/LEGIARTI000006612079.xml
---
###### Article R221-1
Les centres régionaux de la propriété forestière sont des établissements publics
nationaux à caractère administratif chargés d'assurer la réalisation des tâches
mentionnées à l'article L. 221-1 dans l'étendue de leur circonscription.<br />
Le siège et le ressort de chacun des dix-sept centres régionaux de la propriété
forestière, sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent
code.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612083
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X221R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/20/LEGIARTI000006612083.xml
---
###### Article R221-2
Les centres régionaux de la propriété forestière assurent directement toutes les
missions dont ils sont chargés. Ils ne peuvent ni créer ni gérer
d'établissements distincts des centres quels qu'en soient la nature et l'objet.
Sauf autorisation du ministre de l'agriculture, ces centres ne peuvent faire
partie de syndicats, coopératives, sociétés, associations, comités ou
groupements d'aucune sorte ou y être représentés.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612085
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X221R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/20/LEGIARTI000006612085.xml
---
###### Article R221-3
L'administration de chaque centre est assurée par un conseil
d'administration.<br />
Un directeur, nommé par ce conseil, assure la gestion du centre.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006612087
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X221R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/20/LEGIARTI000006612087.xml
---
###### Article R221-4
Dans chaque département dépendant de sa circonscription, tout centre régional de
la propriété forestière est représenté auprès du conseil départemental de
développement agricole créé par l'article 5 du décret du 4 octobre 1966, par un
délégué choisi par le conseil d'administration du centre parmi ceux de ses
administrateurs propriétaires forestiers dans le département considéré. Ce
délégué est membre de droit de ce conseil.<br />
Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des sociétés
coopératives dont l'objet inclut des actions forestières, la commission
départementale des structures, créée par le décret du 27 mars 1968, comprend
outre les membres prévus au 1° et au 4° de l'article 1er dudit décret un
représentant du centre régional de la propriété forestière. Ce représentant est
choisi par le conseil d'administration du centre parmi ceux de ses
administrateurs propriétaires forestiers dans le département concerné.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152911
##### Chapitre II : Orientations régionales de production et plans simples de gestion
- [Section 1 : Orientations régionales de productions.](section_1)
- [Section 2 : Plans simples de gestion](section_2)
- [Section 3 : Régime spécial d'autorisation administrative.](section_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGISCTA000006168924
---
###### Section 1 : Orientations régionales de productions.
- [Article R222-1](article_r222-1.md)
- [Article R222-2](article_r222-2.md)
- [Article R222-3](article_r222-3.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006612323
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612323.xml
---
###### Article R222-1
Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région
naturelle ou groupe de régions naturelles de son ressort, un projet
d'orientation régionale de production s'appliquant aux forêts non mentionnées à
l'article L. 111-1. L'ensemble de ces projets constitue les orientations
régionales de production.<br />
L'orientation régionale de production est établie conformément aux dispositions
du plan de développement économique et social ainsi que du plan régional de
développement économique et d'aménagement du territoire. Elle comprend
obligatoirement :<br />
1° L'étude des aptitudes forestières de la région naturelle ou du groupe de
régions naturelles, la description des types de forêts existantes et l'analyse
des productions actuelles des forêts privées et de leurs débouchés ;<br />
2° L'indication des objectifs de production dans le cadre de l'économie
régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des
méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts.<br />
Elle peut être complétée par des modèles de plans de gestion.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006612328
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612328.xml
---
###### Article R222-2
Les projets d'orientation régionale sont adressés par le centre régional au
ministre de l'agriculture.<br />
Le ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale
professionnelle de la propriété forestière, approuve chaque projet ou demande au
centre de lui apporter, dans le délai d'un an, les modifications qu'il
indique.<br />
Si le centre n'a pas établi ou rectifié les projets d'orientation régionale dans
le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre de l'agriculture, après une
mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête les projets d'orientation
régionale sur l'avis de la commission nationale professionnelle de la propriété
forestière.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612334
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612334.xml
---
###### Article R222-3
Chaque centre peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des
modifications à une orientation régionale de production déjà approuvée en
motivant sa demande.<br />
Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de
modifier une orientation régionale de production. L'orientation ainsi modifiée
est approuvée suivant la procédure fixée à l'article R. 222-2.

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168925
###### Section 2 : Plans simples de gestion
- [Sous-Section 1 : Définition.](sous-section_1)
- [Sous-Section 2 : Agrément.](sous-section_2)
- [Sous-Section 3 : Application.](sous-section_3)
- [Sous-Section 4 : Voies de recours.](sous-section_4)

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184042
###### Sous-Section 1 : Définition.
- [Article R222-4](article_r222-4.md)
- [Article R222-5](article_r222-5.md)
- [Article R222-6](article_r222-6.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006612341
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612341.xml
---
###### Article R222-5
Le plan simple de gestion présenté par le propriétaire comprend :<br />
a) la définition des objectifs assignés à la forêt ;<br />
b) le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la
périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume, des coupes à
exploiter dans la forêt, avec l'indication des opérations qui en conditionnent
ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable ;<br />
c) le cas échéant, le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance,
l'estimation et l'époque de réalisation des travaux nécessaires pour entretenir
et améliorer la propriété boisée y compris les opérations mentionnées à l'alinéa
précédent.<br />
En outre sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes
indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées
par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission
nationale professionnelle de la propriété forestière.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612346
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612346.xml
---
###### Article R222-6
Le plan simple de gestion doit satisfaire aux obligations prescrites par
l'alinéa 2 de l'article L. 211-1, ainsi qu'à l'orientation régionale de
production. Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut
être inférieure à dix ans, ni supérieure à trente ans.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGISCTA000006184043
---
###### Sous-Section 2 : Agrément.
- [Article R222-7](article_r222-7.md)
- [Article R222-8](article_r222-8.md)
- [Article R222-11](article_r222-11.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006612369
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612369.xml
---
###### Article R222-11
Lorsqu'une forêt, répondant aux caractéristiques de surface déterminées par
l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 222-4, n'est pas susceptible
d'aménagement et d'exploitation régulière, son propriétaire est tenu d'en faire
la déclaration au centre régional avant l'expiration du délai fixé en
application de l'alinéa 2 de l'article R. 222-7 pour la catégorie de forêt
correspondante.<br />
Le centre régional transmet la déclaration, avec son avis, à l'ingénieur
délégué, dans un délai de trois mois à compter de sa réception.<br />
Au cas où l'ingénieur délégué conteste cette déclaration, il peut faire
connaître sa décision au propriétaire et au centre régional dans un délai de
trois mois à compter de la réception de cet avis.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612349
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612349.xml
---
###### Article R222-7
Tout propriétaire d'une forêt concernée par l'arrêté préfectoral prévu à
l'article R. 222-4 doit soumettre un plan simple de gestion de sa forêt à
l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel
est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Il peut grouper dans
un même plan de gestion plusieurs forêts lui appartenant à la condition que ces
forêts relèvent d'un même centre.<br />
Le centre régional fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, les délais
accordés aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son
agrément les plans simples de gestion correspondants, de façon à ce que tous ces
plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix années à partir de la
date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 222-4.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612352
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612352.xml
---
###### Article R222-8
Le plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre
régional de la propriété forestière compétent, dans les délais fixés en
application de l'article R. 222-7.

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@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184044
###### Sous-Section 3 : Application.
- [Article R222-12](article_r222-12.md)
- [Article R222-13](article_r222-13.md)
- [Article R222-14](article_r222-14.md)
- [Article R222-15](article_r222-15.md)
- [Article R222-16](article_r222-16.md)
- [Article R222-17](article_r222-17.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006612373
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612373.xml
---
###### Article R222-12
Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède
sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan.<br />
Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du
centre un nouveau plan simple de gestion. Jusqu'à l'agrément par le centre du
nouveau plan, le propriétaire doit appliquer le plan précédent.<br />
Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau
plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre l'agrément du
nouveau plan, au plus tard dans l'année suivant celle de l'expiration du plan
précédent. Si, pendant ce délai d'une année, le propriétaire veut exploiter une
coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable du centre comme
coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R.
222-16.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612378
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612378.xml
---
###### Article R222-13
Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation
préalable des centres :<br />
- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 et par l'article L.
223-2 ;<br />
- les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de
l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion
soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par
leur quotité ;<br />
- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa
de l'article R. 222-12.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612381
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612381.xml
---
###### Article R222-14
Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par
l'article R. 222-13 doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont
dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe
sollicitée, l'autorisation du centre.<br />
Le centre doit, dans un délai de six mois :<br />
- soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux
règles d'une sage gestion économique qu'à une orientation régionale de
production ;<br />
- soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur la
nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de
travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai
déterminé ;<br />
- soit refuser son autorisation.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612385
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612385.xml
---
###### Article R222-15
Les autorisations délivrées par le centre, conformément à l'article précédent,
assorties ou non de conditions d'exécution, sont valables pendant un délai de
cinq ans à compter de leur octroi.<br />
Lorsque le propriétaire demande à procéder à une coupe préalablement à un
défrichement dûment autorisé, l'autorisation de coupe est accordée par le
centre, à la condition qu'il soit procédé effectivement au changement
d'affectation du sol dans un délai de deux ans après le début de l'exploitation.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006612389
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612389.xml
---
###### Article R222-16
Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le
centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de
l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de
l'agriculture.<br />
Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un
mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire
sollicitée.<br />
Toutefois, pendant ce mois, l'ingénieur délégué peut demander au président du
centre de soumettre le dossier au ministre de l'agriculture qui statue après
avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière
privée. Dans ce cas, le propriétaire, avisé par lettre recommandée de
l'ingénieur délégué, doit surseoir à la coupe.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGISCTA000006184045
---
###### Sous-Section 4 : Voies de recours.
- [Article R222-18](article_r222-18.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612398
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612398.xml
---
###### Article R222-18
Le propriétaire adresse au président du centre régional de la propriété
forestière intéressé une copie de sa réclamation motivée au ministre de
l'agriculture, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en
application des articles R. 222-9, R. 222-10, R. 222-16 ou R. 222-17.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGISCTA000006168926
---
###### Section 3 : Régime spécial d'autorisation administrative.
- [Article R222-19](article_r222-19.md)
- [Article R222-20](article_r222-20.md)
- [Article R222-21](article_r222-21.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612402
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612402.xml
---
###### Article R222-19
Un régime spécial d'autorisation administrative s'applique dans les cas suivants
:<br />
- lorsque le plan simple de gestion d'une forêt n'a pas été soumis à l'agrément
par le propriétaire dans les délais fixés par les articles R. 222-7 et R. 222-9
;<br />
- lorsque le plan simple de gestion est venu à expiration avant qu'un nouveau
plan ait été agréé par le centre dans les délais prescrits par les dispositions
de l'article R. 222-12.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612405
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612405.xml
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###### Article R222-20
Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative,
toute exploitation, quelles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la
quotité, doit être préalablement autorisée par l'administration après
consultation pour avis du centre régional de la propriété forestière. Les
propriétaires de ces forêts doivent demander cette autorisation dans les formes
et les délais fixés par un arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
Le centre régional de la propriété forestière doit, dans le délai de trois mois
à compter du jour où il a été saisi par l'administration, donner son avis sur
toute demande de coupe dans une forêt soumise au régime spécial d'autorisation
administrative. Si le centre n'a pas fait connaître son avis dans le délai
imparti, l'administration se prononce sans cet avis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612410
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612410.xml
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###### Article R222-21
Lorsque le centre régional compétent n'a pu, par suite d'un cas reconnu de force
majeure, agréer un plan simple de gestion dans les délais prévus et que le
propriétaire entend procéder à des coupes prévues à l'article L. 223-2, ces
coupes sont autorisées par le centre régional dans les conditions fixées pour
les coupes extraordinaires aux articles R. 222-13 à R. 222-16.