Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 portant codification et modification des textes réglementaires ‎concernant les forêts (deuxième partie: Réglementaire, du nouveau code forestier)‎

Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951.‎
Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie ‎‎: ‎Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au ‎présent ‎Journal officiel.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880704
Ancien identifiant: 1DX979114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
This commit is contained in:
République française 1988-03-24 00:00:00 +01:00
parent 67ac7696bd
commit 02cddbbea4
9 changed files with 171 additions and 77 deletions

View file

@ -1,32 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1988-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006611556
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X137R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/15/LEGIARTI000006611556.xml
Date de début: 1988-03-24
Date de fin: 2011-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006611557
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X137R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/15/LEGIARTI000006611557.xml
---
###### Article R137-1
L'ingénieur, chef de centre de l'Office national des forêts, fait reconnaître
chaque année les cantons des bois et forêts où le pâturage, le panage, la
glandée ou la paisson pourront être pratiqués sans nuire au repeuplement et à la
conservation des forêts. Il accorde les concessions annuelles ayant pour objet
l'introduction des porcs sur les terrains forestiers.<br />
Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département
détermine chaque année les cantons des bois et forêts dans lesquels des bovins,
des ovins, des équidés ou des porcins pourront être admis au pâturage sans nuire
au repeuplement et à la conservation des forêts.<br />
Les concessions annuelles ayant pour objet l'introduction des bovins ou des
équidés ainsi que les concessions pluriannuelles de toutes natures ne peuvent
être accordées qu'avec l'approbation préalable du directeur régional de l'Office
national des forêts. En cas de concession amiable, l'autorisation est accordée
soit par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 137-1, soit
par son délégué en vertu de l'article R. 124-1.<br />
Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être
introduits dans chacun des cantons reconnus défensables.<br />
Toutes les concessions de pâturage, panage, glandée ou paisson sont consenties
sous forme de vente d'herbe ou de produits dans les conditions prévues à
l'article L. 137-1.<br />
Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions
financières de la concession sont, dans chaque département, soumises pour avis à
une commission réunie à l'initiative de l'Office national des forêts et composée
de trois représentants dudit Office désignés par le chef des services de
l'Office dans le département et de trois représentants des éleveurs locaux
désignés par la chambre d'agriculture ; cette commission est présidée par le
préfet ou son représentant.<br />
Les concessions pluriannuelles doivent comporter une clause de résiliation
annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains ou leur
utilisation à des fins d'intérêt général.
La publicité prévue à l'article L. 137-1 est faite par affichage en mairie dans
la ou les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un
journal régional ou local dont la diffusion couvre toute la zone intéressée,
quinze jours au moins avant la réunion de la commission, avec indication de la
date limite de dépôt des demandes de concession.<br />
Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est
procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle
publicité faite comme prescrit à l'alinéa ci-dessus quinze jours au moins avant
la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une
commission qui comprend :<br />
1° Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département ou
son représentant, président ;<br />
2° Le directeur des services fiscaux territorialement compétent ou son
représentant ;<br />
3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission prévue au troisième
alinéa du présent article, désigné par la chambre départementale
d'agriculture.<br />
Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe
ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs
espèces déterminées.<br />
Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour
une durée n'excédant pas neuf ans sont passés, par dérogation à l'article R.
121-2, par le chef des services de l'Office national des forêts dans le
département, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts
et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans,
ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux territorialement
compétent.<br />
Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée
par le deuxième alinéa de l'article R. 137-4 ouvre la faculté pour l'Office
national des forêts de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des
lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire.<br />
Les concessions pluriannuelles comportent une clause de résiliation annuelle en
cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains, et une clause
permettant au concessionnaire d'obtenir une réduction de la redevance en
proportion du nombre d'animaux admis au pâturage, si ce nombre est réduit par
l'Office en cours de concession.

View file

@ -1,15 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1988-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006611558
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X137R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/15/LEGIARTI000006611558.xml
Date de début: 1988-03-24
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006611559
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X137R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/15/LEGIARTI000006611559.xml
---
###### Article R137-2
Les concessionnaires de pâturage ne pourront introduire en forêt un plus grand
nombre de porcs, bovins et équidés que celui autorisé par l'acte de concession
sous peine du maximum de l'amende prévue à l'article R. 331-7.
Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème
classe les concessionnaires de pâturage qui auront introduit sur les terrains
concédés des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont
l'introduction est autorisée par l'acte de concession, et ceux qui auront
dépassé le nombre maximal d'animaux autorisé.

View file

@ -1,20 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1988-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006611562
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X137R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/15/LEGIARTI000006611562.xml
Date de début: 1988-03-24
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006611563
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X137R03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/15/LEGIARTI000006611563.xml
---
###### Article R137-3
Les concessionnaires sont tenus de marquer les porcs, les bovins et les équidés
dans les conditions prévues par l'acte de concession, sous peine d'une amende de
30 F pour chaque animal qui n'est pas marqué. L'amende prévue ci-dessus ne peut
dépasser 10000 F.<br />
En cas de marque au fer chaud, ils doivent déposer l'empreinte de la marque au
greffe du tribunal et le fer au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à
l'Office national des forêts local, sous peine de 1300 à 2500 F d'amende.
Les concessionnaires qui n'auront pas marqué les animaux au pâturage dans les
conditions prévues par l'acte de concession seront punis de la peine d'amende
prévue pour les contraventions de la 2e classe.

View file

@ -1,17 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1988-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006611564
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X137R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/15/LEGIARTI000006611564.xml
Date de début: 1988-03-24
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611565
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X137R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/15/LEGIARTI000006611565.xml
---
###### Article R137-4
Si les porcs, bovins et équidés sont trouvés hors des cantons désignés par
l'acte de concession ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu
d'appliquer au concessionnaire les peines prononcées par l'article R. 331-7. En
cas de récidive, outre l'amende encourue par le concessionnaire, le pâtre est
condamné à un emprisonnement de six à quinze jours.
Il est défendu aux concessionnaires du pâturage d'abattre, de ramasser ou
d'emporter des champignons, glands, faines ou autres fruits, semences ou
produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prévue par l'article
R.[**] 331-2.<br />
Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans
autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans
autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre
installation sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de
la 4e classe.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152891
- [Section 2 : Exercice.](section_2)
- [Section 3 : Affranchissement.](section_3)
- [Section 4 : Suspension des droits d'usage.](section_4)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1988-03-24
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168907
---
###### Section 4 : Suspension des droits d'usage.
- [Article R138-38](article_r138-38.md)
- [Article R138-39](article_r138-39.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-24
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611732
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X138R38AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/17/LEGIARTI000006611732.xml
---
###### Article R138-38
En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années
consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la
commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur
proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau
usager et sa localisation.<br />
En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans
les conditions prévues par l'article L. 137-1.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-24
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006611733
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X138R39AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/17/LEGIARTI000006611733.xml
---
###### Article R138-39
La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée
dans les mairies des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au
moins avant d'être communiquée par le maire au préfet.<br />
La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le
pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins.<br />
L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L.
137-1 selon les modalités prévues à l'article R. 137-1.

View file

@ -1,33 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1988-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006611824
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X146R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/18/LEGIARTI000006611824.xml
Date de début: 1988-03-24
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006611825
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X146R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/18/LEGIARTI000006611825.xml
---
###### Article R146-1
Les concessions amiables à autoriser aux conditions prévues à l'article L. 137-1
dans les forêts des départements, des communes, des sections de communes et des
établissements publics départementaux ou communaux sont soumises à l'avis du
préfet.<br />
L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale
propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 138-5, les cantons
déclarés défensables ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent
être admis au pâturage.<br />
Les mêmes concessions dans les forêts des autres personnes morales sont soumises
à l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts.<br />
La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder la
pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure
dans l'acte de concession.<br />
Dans le cas où l'Office national des forêts s'oppose à une demande de la
collectivité ou personne morale propriétaire tendant à consentir à des tiers une
concession de pâturage, paisson, panage ou glandée dans les cantons défensables
de la forêt, il est statué dans les conditions prévues par l'article R.
143-3.<br />
La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est
celle qui est prévue à l'article L. 137-1 et dont la composition est définie au
troisième alinéa de l'article R. 137-1. Un représentant de la collectivité ou
personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix
consultative.<br />
L'autorisation administrative de pacage des brebis et moutons prévue par le
deuxième alinéa de l'article L. 146-1 est accordée par le préfet sur proposition
de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts.<br />
Les concessions amiables de pâturage sont conclues dans les conditions définies
à l'article R. 144-3 pour les ventes amiables de coupes et produits des
coupes.<br />
En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-1,
les pâtres ou gardiens sont punis des peines prévues à l'alinéa 1er de l'article
R. 138-14.
En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est
composée comme il est dit à l'article R. 144-2.