code_forestier/partie_legislative/livre_preliminaire/article_l6.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-27
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006610243
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X006L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610243.xml
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###### Article L6
I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les
forêts mentionnées à l'article L. 111-1.<br />
Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :<br />
Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un
seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des
forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après
avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à
l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de
l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales
forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière
et forestière du département ;<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation
d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion
peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de
faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique
important.<br />
II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un
document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté
ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale
d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de
communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le
document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui
appartiennent.