code_forestier/partie_legislative/livre_preliminaire/article_l13.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006610255
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X013L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610255.xml
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###### Article L13
La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits
forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et
équilibrée aux objectifs suivants :<br />
1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs
caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour
renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;<br />
2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de
transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître
l'adaptation des produits à la demande ;<br />
3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits
forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone
rurale défavorisée.<br />
Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les
articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux
objectifs de la politique forestière.<br />
Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de
l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'article L. 4 peuvent
prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou
écocertification.