code_forestier/partie_legislative/livre_preliminaire/article_l10.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006610251
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X010L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610251.xml
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###### Article L10
Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable
mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales
à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du
centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à
l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la
moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre
d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de
l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de
l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété
forestière pour les forêts privées.<br />
L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de
réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément
aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du
deuxième alinéa de l'article L. 4.