Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493672
Ancien identifiant: 1DX9641087
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/36/JORFTEXT000000493672.xml
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République française 1989-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148584
##### Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
- [Article R109-1](article_r109-1.md)
- [Article R109-2](article_r109-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-03-01
Date de fin: 2001-04-04
Identifiant: LEGIARTI000006354693
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X109R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/46/LEGIARTI000006354693.xml
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###### Article R109-2
Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :<br />
I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée par le
maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la
candidature, ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant
l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la
carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier
judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;<br />
II. - 1. S'il est domicilié dans le département : une attestation de domicile
délivrée dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature par le maire
de la commune où est situé ce domicile ;<br />
2. S'il n'est pas domicilié dans le département :<br />
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du
Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions
directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection
;<br />
b) Soit une copie certifiée conforme d'un acte notarié établissant que
l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire
ou locataire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours
de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble
dans le département ;<br />
c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu
propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département
depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;<br />
d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que
l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection
et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa
situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie
qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département
au 1er janvier de l'année de l'élection.<br />
En outre, s'il n'est pas maire, conseiller général, conseiller régional, député
ou sénateur, le candidat doit produire un titre d'identité ou, à défaut, une
fiche d'état civil établissant qu'il aura vingt et un ans révolus le jour de
l'élection.<br />
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que
l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.