LOI organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte

Modification du code général des collectivités territoriales, du code des juridictions financières.

Nature: LOI_ORGANIQUE
Identifiant: JORFTEXT000023174540
NOR: IOCX1014246L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/17/45/JORFTEXT000023174540.xml
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République française 2011-03-31 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148532
##### Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
- [Article LO450](article_lo450.md)
- [Article L451](article_l451.md)
- [Article L452](article_l452.md)
- [Article L453](article_l453.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006354185
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X450L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354185.xml
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###### Article LO450
Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :<br />
1° "collectivité départementale" au lieu de : "département" ;<br />
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu
respectivement de : "préfet" et "préfecture".

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@ -6,18 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148534
##### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux
- [Article LO456](article_lo456.md)
- [Article LO457](article_lo457.md)
- [Article LO458](article_lo458.md)
- [Article LO459](article_lo459.md)
- [Article L460](article_l460.md)
- [Article LO461](article_lo461.md)
- [Article L462](article_l462.md)
- [Article L463](article_l463.md)
- [Article L464](article_l464.md)
- [Article LO465](article_lo465.md)
- [Article LO466](article_lo466.md)
- [Article LO467](article_lo467.md)
- [Article LO468](article_lo468.md)
- [Article LO469](article_lo469.md)
- [Article LO470](article_lo470.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006354191
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X456L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354191.xml
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###### Article LO456
Chaque canton de Mayotte élit un membre du conseil général.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006354192
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X457L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354192.xml
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###### Article LO457
Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié
tous les trois ans.<br />
Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils
généraux des départements.<br />
En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le
conseil général divise les cantons de la collectivité en deux séries et il
procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des
séries.<br />
Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui
n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une
élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de
ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été
élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la
série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son
terme.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006354193
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X458L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354193.xml
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###### Article LO458
Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a
réuni :<br />
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;<br />
2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.<br />
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que
soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de
suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.<br />
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.<br />
Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour
et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des
électeurs inscrits.<br />
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu
après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se
maintenir au second.<br />
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se
maintenir au second.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006354194
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X459L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354194.xml
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###### Article LO459
Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus
et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs en tutelle ou en
curatelle ne peuvent être élus.<br />
Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste
électorale d'une commune de Mayotte ou justifiant qu'ils devaient y être
inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux
qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions
directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou
justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la
même époque d'une propriété foncière à Mayotte.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006354196
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X461L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354196.xml
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###### Article LO461
I. - Sont inéligibles au conseil général :<br />
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant
l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui
n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n°
88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
;<br />
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose
jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette
privation ;<br />
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires
généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant
de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou
qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ;<br />
4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;<br />
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge
administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil général qui
a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par
la loi, conformément à l'article LO 6131-4 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils
exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.<br />
II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent
leurs fonctions à Mayotte ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois
:<br />
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions
judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre
territoriale des comptes ;<br />
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;<br />
3° Le vice-recteur, les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des
services du représentant de l'Etat et des autres administrations civiles de
l'Etat ;<br />
4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs
généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service et chefs de bureau de la
collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet
du président du conseil général ;<br />
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la
gendarmerie ;<br />
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;<br />
7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de
fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des
contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de
toute nature ;<br />
8° Le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ; le
directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence
régionale de l'hospitalisation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-30
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000022405403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/40/54/LEGIARTI000022405403.xml
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###### Article LO465
I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :<br />
1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, directeur de cabinet,
secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;<br />
2° Avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental ou
du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;<br />
3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité
à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la
Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de
la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de
la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la
Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général d'un département, de
conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse
;<br />
4° Avec les fonctions de militaire en activité ;<br />
5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des
juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la
chambre territoriale des comptes ;<br />
6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public,
lorsqu'elles sont rémunérées ;<br />
7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 461 ;<br />
8° Avec les fonctions d'architecte de la collectivité, d'ingénieur des travaux
publics de l'Etat, de chef de section principal ou de chef de section des
travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie
;<br />
9° Avec les fonctions d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la
collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;<br />
10° Avec les fonctions d'agent salarié des établissements publics de coopération
dont la collectivité fait partie ;<br />
11° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité
départementale.<br />
II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des
mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au
Parlement européen.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006354201
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X466L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/42/LEGIARTI000006354201.xml
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###### Article LO466
Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du
délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée
de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la
qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de
l'Etat, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.<br />
Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant
le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois. En cas
d'appel, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de
l'enregistrement du recours. Le recours devant le tribunal administratif et le
recours en appel devant le Conseil d'Etat sont suspensifs. Toutefois, le recours
n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire
d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son
encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de
famille.

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@ -1,53 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006354202
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X467L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/42/LEGIARTI000006354202.xml
---
###### Article LO467
Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas
d'incompatibilité visés à l'article LO 465 doit, dans les trente jours qui
suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la
décision du juge administratif, démissionner de son mandat de conseiller général
ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la
cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option
est ouvert dans les mêmes conditions.<br />
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller général qui se
trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 465 est déclaré
démissionnaire d'office par le juge administratif à la requête du représentant
de l'Etat ou de tout électeur.<br />
Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller général est tenu
d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur
exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou
d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant
qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes
formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces
déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.<br />
Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont
compatibles avec le mandat de conseiller général. S'il y a doute sur la
compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce
sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller général lui-même ou tout
électeur saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général
intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. En cas d'appel, le Conseil
d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours.<br />
Si une incompatibilité est constatée, le conseiller général doit régulariser sa
situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la
décision du juge administratif est devenue définitive. A défaut, le juge
administratif le déclare démissionnaire d'office de son mandat.<br />
Le conseiller général qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier
alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le juge administratif
à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.<br />
La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au
président du conseil général et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas
d'inéligibilité.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006354203
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X468L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/42/LEGIARTI000006354203.xml
---
###### Article LO468
Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le
quart de l'effectif du conseil général, ce dernier détermine, en séance publique
et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une
question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de
tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers
non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de
l'effectif du conseil général, le tirage au sort est fait par le bureau du
conseil général réuni à cet effet.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006354204
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X469L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/42/LEGIARTI000006354204.xml
---
###### Article LO469
Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de
démission intervenue en application du II de l'article LO 465, de présomption
d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction
de membre du Conseil constitutionnel est remplacé jusqu'au renouvellement de la
série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet
effet.<br />
En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa du présent
article ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans
le délai de trois mois.<br />
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les
trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006354205
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X470L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/42/LEGIARTI000006354205.xml
---
###### Article LO470
Les élections peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la
proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton et par
le représentant de l'Etat devant le tribunal administratif.<br />
Le recours du représentant de l'Etat ne peut être fondé que sur l'inobservation
des conditions et formalités prescrites par les lois.<br />
Le conseiller général proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été
définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat
contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque
l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé
contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause
d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive
ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce, le
tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'a pas
d'effet suspensif.<br />
Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour
manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le
déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de
celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision
dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision
définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les autres cas,
le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent
l'enregistrement du recours.