LOI organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte
Modification du code général des collectivités territoriales, du code des juridictions financières. Nature: LOI_ORGANIQUE Identifiant: JORFTEXT000023174540 NOR: IOCX1014246L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/17/45/JORFTEXT000023174540.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148532
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##### Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
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- [Article LO450](article_lo450.md)
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- [Article L451](article_l451.md)
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- [Article L452](article_l452.md)
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- [Article L453](article_l453.md)
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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-02-22
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Date de fin: 2011-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006354185
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X450L00AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354185.xml
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###### Article LO450
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Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :<br />
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1° "collectivité départementale" au lieu de : "département" ;<br />
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2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu
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respectivement de : "préfet" et "préfecture".
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@ -6,18 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148534
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##### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux
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- [Article LO456](article_lo456.md)
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- [Article LO457](article_lo457.md)
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- [Article LO458](article_lo458.md)
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- [Article LO459](article_lo459.md)
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- [Article L460](article_l460.md)
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- [Article LO461](article_lo461.md)
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||||
- [Article L462](article_l462.md)
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- [Article L463](article_l463.md)
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||||
- [Article L464](article_l464.md)
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||||
- [Article LO465](article_lo465.md)
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||||
- [Article LO466](article_lo466.md)
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||||
- [Article LO467](article_lo467.md)
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- [Article LO468](article_lo468.md)
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- [Article LO469](article_lo469.md)
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||||
- [Article LO470](article_lo470.md)
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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-02-22
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Date de fin: 2011-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006354191
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X456L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354191.xml
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###### Article LO456
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Chaque canton de Mayotte élit un membre du conseil général.
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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-02-22
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Date de fin: 2011-03-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006354192
|
||||
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X457L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354192.xml
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###### Article LO457
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Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié
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tous les trois ans.<br />
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Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils
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généraux des départements.<br />
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||||
En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le
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||||
conseil général divise les cantons de la collectivité en deux séries et il
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||||
procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des
|
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séries.<br />
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||||
Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui
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n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une
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élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de
|
||||
ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été
|
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élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la
|
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série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son
|
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terme.
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@ -1,36 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2007-02-22
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||||
Date de fin: 2011-03-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006354193
|
||||
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X458L00AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354193.xml
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###### Article LO458
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Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a
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réuni :<br />
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1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;<br />
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||||
2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.<br />
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||||
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que
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||||
soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de
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||||
suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.<br />
|
||||
|
||||
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.<br />
|
||||
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||||
Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour
|
||||
et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des
|
||||
électeurs inscrits.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu
|
||||
après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se
|
||||
maintenir au second.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats
|
||||
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se
|
||||
maintenir au second.
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@ -1,23 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2007-02-22
|
||||
Date de fin: 2011-03-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006354194
|
||||
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X459L00AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354194.xml
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###### Article LO459
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Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus
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et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs en tutelle ou en
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||||
curatelle ne peuvent être élus.<br />
|
||||
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||||
Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste
|
||||
électorale d'une commune de Mayotte ou justifiant qu'ils devaient y être
|
||||
inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux
|
||||
qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions
|
||||
directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou
|
||||
justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la
|
||||
même époque d'une propriété foncière à Mayotte.
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@ -1,72 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-02-22
|
||||
Date de fin: 2011-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006354196
|
||||
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X461L00AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354196.xml
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||||
###### Article LO461
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||||
I. - Sont inéligibles au conseil général :<br />
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||||
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant
|
||||
l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui
|
||||
n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n°
|
||||
88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose
|
||||
jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette
|
||||
privation ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires
|
||||
généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant
|
||||
de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou
|
||||
qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;<br />
|
||||
|
||||
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge
|
||||
administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil général qui
|
||||
a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par
|
||||
la loi, conformément à l'article LO 6131-4 du code général des collectivités
|
||||
territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils
|
||||
exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.<br />
|
||||
|
||||
II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent
|
||||
leurs fonctions à Mayotte ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions
|
||||
judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre
|
||||
territoriale des comptes ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le vice-recteur, les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des
|
||||
services du représentant de l'Etat et des autres administrations civiles de
|
||||
l'Etat ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs
|
||||
généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service et chefs de bureau de la
|
||||
collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet
|
||||
du président du conseil général ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la
|
||||
gendarmerie ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de
|
||||
fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des
|
||||
contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de
|
||||
toute nature ;<br />
|
||||
|
||||
8° Le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ; le
|
||||
directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence
|
||||
régionale de l'hospitalisation.
|
|
@ -1,56 +0,0 @@
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|||
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|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-06-30
|
||||
Date de fin: 2011-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022405403
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/40/54/LEGIARTI000022405403.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article LO465
|
||||
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||||
I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :<br />
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||||
|
||||
1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, directeur de cabinet,
|
||||
secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;<br />
|
||||
|
||||
2° Avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental ou
|
||||
du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;<br />
|
||||
|
||||
3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité
|
||||
à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la
|
||||
Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de
|
||||
la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de
|
||||
la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la
|
||||
Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général d'un département, de
|
||||
conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° Avec les fonctions de militaire en activité ;<br />
|
||||
|
||||
5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des
|
||||
juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la
|
||||
chambre territoriale des comptes ;<br />
|
||||
|
||||
6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public,
|
||||
lorsqu'elles sont rémunérées ;<br />
|
||||
|
||||
7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 461 ;<br />
|
||||
|
||||
8° Avec les fonctions d'architecte de la collectivité, d'ingénieur des travaux
|
||||
publics de l'Etat, de chef de section principal ou de chef de section des
|
||||
travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
9° Avec les fonctions d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la
|
||||
collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;<br />
|
||||
|
||||
10° Avec les fonctions d'agent salarié des établissements publics de coopération
|
||||
dont la collectivité fait partie ;<br />
|
||||
|
||||
11° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité
|
||||
départementale.<br />
|
||||
|
||||
II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des
|
||||
mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au
|
||||
Parlement européen.
|
|
@ -1,27 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-02-22
|
||||
Date de fin: 2011-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006354201
|
||||
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X466L00AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/42/LEGIARTI000006354201.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article LO466
|
||||
|
||||
Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du
|
||||
délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée
|
||||
de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la
|
||||
qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de
|
||||
l'Etat, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.<br />
|
||||
|
||||
Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant
|
||||
le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois. En cas
|
||||
d'appel, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de
|
||||
l'enregistrement du recours. Le recours devant le tribunal administratif et le
|
||||
recours en appel devant le Conseil d'Etat sont suspensifs. Toutefois, le recours
|
||||
n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire
|
||||
d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son
|
||||
encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de
|
||||
famille.
|
|
@ -1,53 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-02-22
|
||||
Date de fin: 2011-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006354202
|
||||
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X467L00AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/42/LEGIARTI000006354202.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article LO467
|
||||
|
||||
Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas
|
||||
d'incompatibilité visés à l'article LO 465 doit, dans les trente jours qui
|
||||
suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la
|
||||
décision du juge administratif, démissionner de son mandat de conseiller général
|
||||
ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la
|
||||
cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option
|
||||
est ouvert dans les mêmes conditions.<br />
|
||||
|
||||
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller général qui se
|
||||
trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 465 est déclaré
|
||||
démissionnaire d'office par le juge administratif à la requête du représentant
|
||||
de l'Etat ou de tout électeur.<br />
|
||||
|
||||
Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller général est tenu
|
||||
d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur
|
||||
exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou
|
||||
d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant
|
||||
qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes
|
||||
formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces
|
||||
déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.<br />
|
||||
|
||||
Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont
|
||||
compatibles avec le mandat de conseiller général. S'il y a doute sur la
|
||||
compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce
|
||||
sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller général lui-même ou tout
|
||||
électeur saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général
|
||||
intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. En cas d'appel, le Conseil
|
||||
d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours.<br />
|
||||
|
||||
Si une incompatibilité est constatée, le conseiller général doit régulariser sa
|
||||
situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la
|
||||
décision du juge administratif est devenue définitive. A défaut, le juge
|
||||
administratif le déclare démissionnaire d'office de son mandat.<br />
|
||||
|
||||
Le conseiller général qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier
|
||||
alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le juge administratif
|
||||
à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.<br />
|
||||
|
||||
La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au
|
||||
président du conseil général et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas
|
||||
d'inéligibilité.
|
|
@ -1,20 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-02-22
|
||||
Date de fin: 2011-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006354203
|
||||
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X468L00AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/42/LEGIARTI000006354203.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article LO468
|
||||
|
||||
Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le
|
||||
quart de l'effectif du conseil général, ce dernier détermine, en séance publique
|
||||
et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une
|
||||
question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de
|
||||
tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers
|
||||
non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de
|
||||
l'effectif du conseil général, le tirage au sort est fait par le bureau du
|
||||
conseil général réuni à cet effet.
|
|
@ -1,25 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-02-22
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Date de fin: 2011-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006354204
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X469L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/42/LEGIARTI000006354204.xml
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###### Article LO469
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Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de
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démission intervenue en application du II de l'article LO 465, de présomption
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d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction
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de membre du Conseil constitutionnel est remplacé jusqu'au renouvellement de la
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série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet
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effet.<br />
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En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa du présent
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article ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans
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le délai de trois mois.<br />
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Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les
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trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
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@ -1,37 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-02-22
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Date de fin: 2011-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006354205
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X470L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/42/LEGIARTI000006354205.xml
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###### Article LO470
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Les élections peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la
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proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton et par
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le représentant de l'Etat devant le tribunal administratif.<br />
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Le recours du représentant de l'Etat ne peut être fondé que sur l'inobservation
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des conditions et formalités prescrites par les lois.<br />
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Le conseiller général proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été
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définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat
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contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque
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l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé
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contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause
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d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive
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ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce, le
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tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'a pas
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d'effet suspensif.<br />
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Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour
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manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le
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déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de
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celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision
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dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision
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définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les autres cas,
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le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent
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l'enregistrement du recours.
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