Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493672
Ancien identifiant: 1DX9641087
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/36/JORFTEXT000000493672.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164078
###### Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
- [Article R*5](article_r5.md)
- [Article R5-1](article_r5-1.md)
- [Article R*6](article_r6.md)
- [Article R*7](article_r7.md)
- [Article R7-1](article_r7-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354392
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X005R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/43/LEGIARTI000006354392.xml
---
###### Article R5-1
En même temps qu'ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article R. 5, les Français établis hors de France peuvent
demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont
inscrits.<br />
Cette demande de radiation est transmise au ministre des affaires étrangères par
l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-13
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354589
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X072R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354589.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006354590
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X072R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354590.xml
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###### Article R*72-1
Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont
établies par acte dressé devant l'autorité consulaire.<br />
Hors de France, les procurations sont établies par acte dressé devant
l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou le chef de poste
consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française habilité à cet
effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef
de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur
responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la
qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est
publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste
consulaire, en un lieu accessible au public.<br />
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 60
du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire
peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux
officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont
qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire
conformément à l'article 84 du même code.
du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le
chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à
l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux
autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police
judiciaire conformément à l'article 84 du même code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-26
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354584
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X072R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354584.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006354585
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X072R00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354585.xml
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###### Article R*72
Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte
dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en
exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant
tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que
ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la
cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier
en chef, en activité ou à la retraite.<br />
Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé
devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce
les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout
officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce
juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour
d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier en
chef, en activité ou à la retraite.<br />
Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou
leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de