Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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République française 2011-05-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-10-28
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006353084
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X045L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/30/LEGIARTI000006353084.xml
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024042596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/25/LEGIARTI000024042596.xml
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###### Article L45
Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi
sur le recrutement de l'armée.
Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées
par le code du service national.