Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
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République française 2001-07-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-12 Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2001-07-18 Date de fin: 2003-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006353398 Identifiant: LEGIARTI000006353399
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###### Article L167-1 ###### Article L167-1
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I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public
de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections
législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de
télévision et de radiodiffusion sonore. Cette diffusion s'effectue simultanément télévision et de radiodiffusion sonore.<br />
sur les antennes des sociétés nationales de télévision.<br />
II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est
mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes