Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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République française 2007-02-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-07
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006353612
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X264L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/36/LEGIARTI000006353612.xml
Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006353613
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X264L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/36/LEGIARTI000006353613.xml
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###### Article L264
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur
chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut
être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans
l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de
chaque sexe.<br />
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La
liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.<br />
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier
tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages