Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493672
Ancien identifiant: 1DX9641087
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/36/JORFTEXT000000493672.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148589
##### Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
- [Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris](section_1_bis)
- [Section 6 : Opérations de vote](section_6)
- [Section 7 : Contentieux](section_7)

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Date de début: 1998-12-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164090
---
###### Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
- [Article R117-2](article_r117-2.md)
- [Article R117-3](article_r117-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-10
Date de fin: 2006-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006354715
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X117R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/47/LEGIARTI000006354715.xml
---
###### Article R117-2
Les dispositions des articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 sont applicables à
l'établissement et à la révision des listes électorales complémentaires
instituées par l'article LO 227-2.<br />
L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 comporte en outre
la mention de la nationalité de l'électeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-10
Date de fin: 2006-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006354717
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X117R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/47/LEGIARTI000006354717.xml
---
###### Article R117-3
Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les seules élections des
conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris, est délivrée à tout
électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des
articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne
en outre la nationalité de l'électeur.

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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148591
##### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
- [Section 1 : Mode de scrutin](section_1)
- [Section 2 : Déclarations de candidatures](section_2)
- [Section 2 : Déclarations de candidature](section_2)

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Date de début: 1976-03-30
Date de fin: 2006-10-13
Identifiant: LEGISCTA000006164099
Date de début: 1998-12-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164098
---
###### Section 2 : Déclarations de candidatures
###### Section 2 : Déclarations de candidature
- [Article R128](article_r128.md)
- [Article R128-1](article_r128-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-10
Date de fin: 2007-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006354745
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X128R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/47/LEGIARTI000006354745.xml
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###### Article R128-1
Les documents officiels prévus au b du deuxième alinéa de l'article LO 265-1
sont les suivants :<br />
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une
attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette
commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt
de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice
ordonnant l'inscription de l'intéressé ;<br />
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se
présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire
de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date
du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de
justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;<br />
3° Dans les autres cas, une copie certifiée conforme de la carte de séjour du
candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de
trois mois.<br />
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir
l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français
qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.<br />
Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.