Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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République française 2019-07-07 00:00:00 +02:00
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commit 78a7651827

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-22
Date de fin: 2019-07-07
Identifiant: LEGIARTI000006354111
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X410L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354111.xml
Date de début: 2019-07-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038741614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/74/16/LEGIARTI000038741614.xml
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###### Article L410
@ -18,9 +17,9 @@ l'élection.<br />
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des
dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur
plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se
compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du
tribunal administratif confirmant le refus.<br />
plusieurs listes, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à
compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le
refus.<br />
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le
tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire,