Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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République française 2015-11-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-11-19
Identifiant: LEGIARTI000027439874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/43/98/LEGIARTI000027439874.xml
Date de début: 2015-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031492144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/49/21/LEGIARTI000031492144.xml
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###### Article LO493
I.-Le mandat de conseiller territorial est incompatible :<br />
I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :<br />
1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire
général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;<br />
2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de
Saint-Barthélemy ;<br />
2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social, culturel et
environnemental de Saint-Barthélemy ;<br />
3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité
à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la
@ -42,7 +42,7 @@ celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou de
8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.<br />
II.-Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des
II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des
mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.<br />
Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un