Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493672
Ancien identifiant: 1DX9641087
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/36/JORFTEXT000000493672.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2007-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006354499
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R00AXXAC
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Date de début: 2007-01-24
Date de fin: 2013-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006354500
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354500.xml
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###### Article R39
@ -15,11 +15,11 @@ d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de
scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des
pièces justificatives, pour les imprimés suivants :<br />
a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm 841 mm, par
a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm X 841 mm, par
emplacement prévu à l'article L. 51 ;<br />
b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm 420 mm pour annoncer la tenue des
réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;<br />
b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm X 420 mm pour annoncer la tenue
des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;<br />
c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;<br />
@ -31,14 +31,14 @@ au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et
d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission
départementale comprenant :<br />
- le préfet ou son représentant, président;<br />
-le préfet ou son représentant, président ;<br />
- le trésorier-payeur général ou son représentant;<br />
-le trésorier-payeur général ou son représentant ;<br />
le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ou son représentant;<br />
répression des fraudes ou son représentant ;<br />
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des
-un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des
afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.<br />
La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses
@ -52,4 +52,17 @@ grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30.<br />
Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et
bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le
remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le
moins élevé de ces deux départements.
moins élevé de ces deux départements.<br />
Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur
présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins
de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à
l'un des critères suivants :<br />
a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;<br />
b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des
forêts.<br />
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des
deux alinéas précédents.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2007-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006354854
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X160R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/48/LEGIARTI000006354854.xml
Date de début: 2007-01-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354855
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X160R00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/48/LEGIARTI000006354855.xml
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###### Article R160
@ -13,4 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/48/LEGIARTI000006354854.xml
Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de
reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R.
155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant
les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308.
les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308.<br />
Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur
présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins
de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à
l'un des critères mentionnés à l'article R. 39.