Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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République française 2003-07-22 00:00:00 +00:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-22
Date de fin: 2003-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006354125
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X421L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354125.xml
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354126
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X421L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354126.xml
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<h1>Article L421</h1>
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de
quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil
du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du
conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un
recours contre l'élection.<br />
Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.<br />
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des
dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur
plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se
compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du
conseil du contentieux administratif confirmant le refus.<br />
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer
immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle
candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles
prévues ci-dessus.<br />
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le
conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son
mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent
valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé
postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.<br />
Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi
précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la
majorité des candidats de la liste.
<details>
@ -34,7 +33,7 @@ mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
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<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006386959?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658950?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer - article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2003-07-22</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
@ -53,7 +52,7 @@ mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
1964-10-27 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670066?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral</a>
</li>
<li>
2000-04-19 CREATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006386959?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2003-07-21 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658950?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer - article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2003-07-22</a>
</li>
</ul>
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