Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer
Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000493672 Ancien identifiant: 1DX9641087 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/36/JORFTEXT000000493672.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-12-15
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Date de fin: 1997-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006354508
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354508.xml
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Date de début: 1997-06-01
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Date de fin: 2002-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006354509
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R01AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354509.xml
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###### Article R39-1
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Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque
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donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet
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à souches numérotées, édité par la Commission nationale des comptes de campagne
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et des financements politiques. Le reçu délivré à une personne physique est
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produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de
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l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des
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impôts.<br />
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donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une
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formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et
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des financements politiques. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration
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qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de
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l'article 200 du code général des impôts.<br />
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Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au
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contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du
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@ -25,19 +24,13 @@ de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont
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retournés à la commission, avec les souches correspondantes.<br />
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La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que
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l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur ;
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la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le
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reçu est signé par le donateur.<br />
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l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Le reçu est signé par le
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donateur.<br />
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Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou
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lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20 000 F, le
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reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de
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l'article L. 52-4.<br />
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Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de
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l'article L. 52-4 que lorsque le montant du don excède 20 000 F. "<br />
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Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur
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à 20 000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.<br />
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La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
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" La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
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peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré
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par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une
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irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L.
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