Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493672
Ancien identifiant: 1DX9641087
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Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-26
Date de fin: 2016-01-01
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-07-11
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###### Article R213
I.-L'institut territorial de la statistique et des études économiques de la
Nouvelle-Calédonie (ITSEE) met en oeuvre un traitement automatisé d'informations
nominatives en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices
inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :<br />
I.-L'institut de la statistique et des études économiques de la
Nouvelle-Calédonie (ISEE) met en œuvre un traitement automatisé de données à
caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et
électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
ainsi que des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre
IX de cette même loi.<br />
Ce fichier est constitué à partir :<br />
II.-Ce fichier est constitué à partir :<br />
1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;<br />
@ -32,47 +33,60 @@ l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-808 du 7 juillet 1977 relativ
à l'élection des représentants au Parlement européen ;<br />
5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour
l'application des articles LO. 227-1 à LO. 227-4.<br />
l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;<br />
Il est mis à jour à partir :<br />
6° Des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et des données ayant, pour
l'application de ses articles 218 et 218-2, permis leur établissement, notamment
le fichier de l'état-civil coutumier.<br />
III.-Il est mis à jour à partir :<br />
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des
listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces
listes ;<br />
2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de
l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe ;<br />
l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe pour
l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que de
l'établissement des listes électorales spéciales pour la consultation prévue par
le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;<br />
3° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du
titre Ier du livre Ier du présent code ;<br />
4° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par
les services du casier judiciaire ;<br />
4° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du
casier judiciaire ;<br />
5° Des avis de décès établis par les mairies ;<br />
6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études
économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes
électorales à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna
relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie
et qui :<br />
électorales, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs
aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui
:<br />
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la
a) Soit, également inscrites sur une liste électorale hors de la
Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;<br />
b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;<br />
c) Soit ont fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision les
c) Soit ont fait l'objet, hors de la Nouvelle-Calédonie, d'une décision les
privant de leurs droits civils et politiques.<br />
II.-Les catégories d'informations traitées sont :<br />
IV.-Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :<br />
Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date
et lieu de naissance ;<br />
Eléments de l'état-civil de l'électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de
naissance ;<br />
2° Lieux et dates d'inscription sur la ou les listes électorales ;<br />
2° Lieux et dates d'inscription, par les commissions administratives, sur la
liste électorale selon sa nature (liste générale, liste spéciale à l'élection du
congrès et des assemblées de province, liste spéciale à la consultation, liste
complémentaire mentionnée aux 4° et 5° du II du présent article) ;<br />
3° Nature de la liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ;<br />
3° Motif de la dernière inscription (démarche volontaire ou inscription d'office
en tant que jeune majeur ou au titre du II de l'article 218-2 de la loi
organique du 19 mars 1999 ;<br />
4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales
spéciales ;<br />
@ -81,34 +95,43 @@ spéciales ;<br />
électorale spéciale ;<br />
6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8
novembre 1998 et motifs de la non-admission ;<br />
novembre 1998 ;<br />
7° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;<br />
7° Perte des droits civils et politiques ;<br />
Acquisition ou perte de la nationalité française ;<br />
Perte de la nationalité française ;<br />
9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les
citoyens français ;<br />
10° Décès.<br />
III.-Les destinataires des informations traitées sont :<br />
V.-Peuvent consulter les informations traitées :<br />
1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;<br />
2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;<br />
3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, à
Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le
représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les
informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du I ;<br />
3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat
chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de
celles qui sont mentionnées au 6° du III ;<br />
4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des
listes électorales spéciales et de leur tableau annexe.<br />
listes électorales spéciales et de leur tableau annexe relatifs à l'élection du
congrès et des assemblées de province, ainsi que pour l'établissement des listes
électorales spéciales relatives à la consultation prévue par le titre IX de la
loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;<br />
IV.-Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de
l'institut territorial de la statistique et des études économiques.<br />
5° Le président de la commission consultative d'experts prévue à l'article 218-1
de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la réponse aux demandes que
lui adressent les présidents ou membres des commissions administratives
spéciales en application du même article.<br />
V.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
VI.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux
libertés s'exerce auprès de l'institut de la statistique et des études
économiques de la Nouvelle-Calédonie.<br />
VII.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-28
Date de fin: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R222
@ -15,18 +14,18 @@ et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.<br />
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale
spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus
tard le 11 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration
tard le 15 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration
municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le
registre prévu au premier alinéa.<br />
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur
que, dès réception de cet avis et au plus tard le 18 mars, il peut présenter des
que, dès réception de cet avis et au plus tard le 25 mars, il peut présenter des
observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le
21 mars au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à
28 mars au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à
l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.<br />
L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de
la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui
interviendra le 22 mars, il pourra contester la décision de refus devant le
interviendra le 29 mars, il pourra contester la décision de refus devant le
tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de
Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-28
Date de fin: 2016-01-01
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031824179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/41/LEGIARTI000031824179.xml
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###### Article R223
@ -25,4 +24,4 @@ de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste
remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.<br />
La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau
annexe de cette inscription au plus tard le 16 avril.
annexe de cette inscription au plus tard le 22 avril.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-28
Date de fin: 2016-01-01
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R224
La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les
membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la
mairie le 22 mars. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du
mairie le 29 mars. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du
public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer
pendant dix jours.<br />