code_electoral/partie_legislative/livre_vii/article_l566.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354312
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X566L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/43/LEGIARTI000006354312.xml
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###### Article L566
Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat par
tout électeur admis à participer au scrutin et, si les conditions et formes
légalement prescrites ne sont pas respectées, par le représentant de l'Etat. La
contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des
résultats.