code_electoral/partie_legislative/livre_vii/article_l565.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354311
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X565L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/43/LEGIARTI000006354311.xml
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###### Article L565
Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée, fixée par décret, est mise à la
disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 564 par
la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle
outre-mer. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle de
la consultation en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées
délibérantes intéressées qui leur sont affiliés. Toutefois, chacun de ces partis
ou groupements dispose d'une durée minimale d'émission.<br />
Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication et celles de la loi n° 77-808 du 19
juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages
d'opinion sont applicables à la consultation.