code_electoral/partie_legislative/livre_viii/article_l567-5.md

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579 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-15
Date de fin: 2019-12-04
Identifiant: LEGIARTI000020097937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/79/LEGIARTI000020097937.xml
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###### Article L567-5
Les membres de la commission s'abstiennent de révéler le contenu des débats,
votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs
et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.<br />
Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position
publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.