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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139239
#### Section 1 : Chaptalisation
- [Piquettes et vins de sucre.](piquettes_et_vins_de_sucre)
- [Limites territoriales.](limites_territoriales)
- [Quantité de sucre à employer, taxe complémentaire.](quantite_de_sucre_a_employer_taxe_complementaire)
- [Déclaration de sucrage](declaration_de_sucrage)
- [Certificat de l'autorité municipale.](certificat_de_l_autorite_municipale)

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Date de début: 1983-03-29
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006153419
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##### Limites territoriales.
- [Article 127](article_127.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-29
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620779
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00127AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620779.xml
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###### Article 127
Le sucrage en première cuvée est interdit dans les départements du ressort des
cours d'appel d'Aix, de Nîmes, de Montpellier, de Toulouse, d'Agen, de Pau et de
Bordeaux.<br />
Toutefois, le ministre de l'agriculture peut, sur avis conforme de l'office
national interprofessionnel des vins, autoriser le sucrage dans les départements
ou fractions de départements compris dans la partie du territoire désignée à
l'alinéa précédent.<br />
Toute personne achetant des vendanges dans la région où le sucrage en première
cuvée est interdit, et qui ne destine pas exclusivement à sa consommation
familiale la totalité du vin obtenu, ne peut se livrer à aucune opération de
sucrage en première cuvée.<br />
Dans les départements ou parties de départements où il est permis, le sucrage ne
peut porter sur des moûts ou vendanges issus d'hybrides producteurs directs,
plantés postérieurement à la promulgation de la loi du 4 août 1929.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122591
- [Section 1 : Vins de coupage](section_1)
- [Section 2 : Vins de provenance déterminée](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes aux vins à appellations d'origine et aux vins de provenance déterminée](section_3)
- [Section 3 bis : Vins délimités de qualité supérieure.](section_3_bis)
- [Section 4 : Vins importés](section_4)
- [Section 5 : Vins provenant de cépages interdits.](section_5)
- [Section 6 : Vins exportés](section_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1983-03-29
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006139300
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#### Section 3 bis : Vins délimités de qualité supérieure.
- [Article 305 bis](article_305_bis.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-29
Date de fin: 1984-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006620975
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00305AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/09/LEGIARTI000006620975.xml
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###### Article 305 bis
Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a
été revendiqué en vertu de la loi du 6 mai 1919 et des lois subséquentes,
notamment celle du 22 juillet 1927, ne peuvent être mis en vente et circuler
sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un
label délivré par le syndicat viticole intéressé.<br />
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du
label ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci sont fixées pour chaque
appellation par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition de
l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et après
avis de l'office national interprofessionnel des vins.<br />
Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis
pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article 21 du décret du 30
juillet 1935 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré
alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle
et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.