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République française 1970-12-31 21:09:03 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139223
- [Article 17](article_17.md)
- [Article 18](article_18.md)
- [Article 19](article_19.md)
- [Article 20](article_20.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1942-12-02
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620655
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00020AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620655.xml
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###### Article 20
Contrôle des déclarations.<br />
Les agents du service de la répression des fraudes et ceux des contributions
indirectes peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour
vérifier les déclarations de récolte ou de stock et prélever des échantillons de
vendanges, de moûts ou de vins.<br />
Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des
viticulteurs. Ces derniers doivent, sous les peines portées au premier
paragraphe de l'article 125, déclarer aux employés les quantités de boissons
existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.<br />
Lorsqu'elle atteint ou excède 25 hectolitres la contenance desdits fûts,
vaisseaux, foudres ou autres récipients doit être marquée sur chacun d'eux en
caractères indélébiles ayant au moins dix centimètres de hauteur. L'opération
doit être faite avant la mise en usage, pour les récipients neufs ; dans un
délai maximum d'un mois, compté de la promulgation du présent décret, pour les
contenants déjà en service lors de la promulgation du décret-loi du 31 mai 1938.