diff --git a/titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md b/titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md
index 5c02710..35a8fd2 100644
--- a/titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md
+++ b/titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139223
- [Article 17](article_17.md)
- [Article 18](article_18.md)
- [Article 19](article_19.md)
+- [Article 20](article_20.md)
diff --git a/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_20.md b/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_20.md
new file mode 100644
index 0000000..47bfa73
--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_20.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1942-12-02
+Date de fin: 2003-09-06
+Identifiant: LEGIARTI000006620655
+Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00020AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620655.xml
+---
+
+###### Article 20
+
+Contrôle des déclarations.
+
+Les agents du service de la répression des fraudes et ceux des contributions
+indirectes peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour
+vérifier les déclarations de récolte ou de stock et prélever des échantillons de
+vendanges, de moûts ou de vins.
+
+Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des
+viticulteurs. Ces derniers doivent, sous les peines portées au premier
+paragraphe de l'article 125, déclarer aux employés les quantités de boissons
+existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.
+
+Lorsqu'elle atteint ou excède 25 hectolitres la contenance desdits fûts,
+vaisseaux, foudres ou autres récipients doit être marquée sur chacun d'eux en
+caractères indélébiles ayant au moins dix centimètres de hauteur. L'opération
+doit être faite avant la mise en usage, pour les récipients neufs ; dans un
+délai maximum d'un mois, compté de la promulgation du présent décret, pour les
+contenants déjà en service lors de la promulgation du décret-loi du 31 mai 1938.