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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153496
##### Interdiction de toutes marques sur les étiquettes, récipients et papiers de commerce susceptibles de prêter à confusion.
- [Article 284](article_284.md)
- [Article 285](article_285.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-04
Date de fin: 1998-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006620947
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00284AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/09/LEGIARTI000006620947.xml
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###### Article 284
Est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment
:<br />
Sur les récipients et emballages ;<br />
Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de
fermeture ;<br />
Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants,
enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de
publicité, l'emploi en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie
:<br />
1° De toute indication de tout mode de présentation (dessin, illustration, image
ou signe quelconque) susceptible de créer une confusion dans l'esprit de
l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition
des produits ou la capacité de récipients les contenant ;<br />
2° Des mots "grand cru" ou "premier cru", sauf lorsqu'il est fait de ces mots un
usage collectif par incorporation à une appellation d'origine définie par un
décret pris en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935.<br />
Des mots "cru classé" précédés ou non d'une indication hiérarchique ou de tout
autre mot évoquant une hiérarchie de mérite entre les vins provenant de domaines
viticoles particuliers, sauf :<br />
a) Lorsqu'un texte réglementaire antérieur au présent décret en a autorisé
l'emploi ;<br />
b) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant des domaines viticoles
figurant dans le classement de 1855 ;<br />
c) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant de domaines viticoles faisant
partie d'une appellation d'origine contrôlée, sélectionnés par ordre de mérite
au résultat d'un concours public organisé par la chambre de commerce et
d'industrie, la chambre d'agriculture et la fédération départementale des
syndicats d'exploitants agricoles compétentes et dont les résultats auront été
homologués par le ministre de l'agriculture après avis des syndicats intéressés
de l'appellation d'origine considérée et de l'institut national des appellations
d'origine.<br />
Le règlement du concours sera soumis à l'approbation du ministre de
l'agriculture.<br />
La date et l'origine des classements devront être expressément mentionnées.<br />
4° Des mots tels que : "clos", "château", "domaine", "tour", "mont", "côte",
"cru", "monopole", "moulin", "camp", ainsi que toute autre expression analogue,
sauf lorsqu'il s'agit de produits bénéficiant d'une appellation d'origine et
provenant d'une exploitation agricole existant réellement et, s'il y a lieu,
exactement qualifiée par ces mots ou expressions.<br />
L'emploi pour désigner des produits vendus sans appellation d'origine, de mots
évoquant la qualité, tels que "grand", "garantie", "réserve", "grande réserve",
"cuvée", "cuvée réservée", soit seuls, soit conjointement avec une marque
commerciale, est admis, à condition qu'il ne puisse en résulter aucune confusion
avec des produits à appellation d'origine.<br />
Le mot "haut" ne peut être employé que s'il fait partie du nom d'une appellation
d'origine comportant ce mot.<br />
Il est interdit de mentionner, parmi les produits à appellation d'origine
figurant sur les prix-courants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que
tous autres documents de publicité, des vins, vins mousseux et eaux-de-vie
n'ayant pas droit à une appellation d'origine.<br />
5° Du mot "crémant" sauf lorsqu'il s'applique au "champagne" ou à ceux des vins
mousseux et pétillants à appellation d'origine pour lesquels des conditions de
production spécifiques sont fixées selon la procédure prévue à l'article 21 du
décret du 30 juillet 1935 et à l'article 305 bis du code du vin.