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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153496
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##### Interdiction de toutes marques sur les étiquettes, récipients et papiers de commerce susceptibles de prêter à confusion.
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- [Article 284](article_284.md)
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- [Article 285](article_285.md)
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@ -0,0 +1,82 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-03-04
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Date de fin: 1998-07-09
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Identifiant: LEGIARTI000006620947
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Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00284AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/09/LEGIARTI000006620947.xml
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###### Article 284
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Est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment
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:<br />
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Sur les récipients et emballages ;<br />
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Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de
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fermeture ;<br />
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Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants,
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enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de
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publicité, l'emploi en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie
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:<br />
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1° De toute indication de tout mode de présentation (dessin, illustration, image
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ou signe quelconque) susceptible de créer une confusion dans l'esprit de
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l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition
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des produits ou la capacité de récipients les contenant ;<br />
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2° Des mots "grand cru" ou "premier cru", sauf lorsqu'il est fait de ces mots un
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usage collectif par incorporation à une appellation d'origine définie par un
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décret pris en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935.<br />
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Des mots "cru classé" précédés ou non d'une indication hiérarchique ou de tout
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autre mot évoquant une hiérarchie de mérite entre les vins provenant de domaines
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viticoles particuliers, sauf :<br />
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a) Lorsqu'un texte réglementaire antérieur au présent décret en a autorisé
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l'emploi ;<br />
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b) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant des domaines viticoles
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figurant dans le classement de 1855 ;<br />
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c) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant de domaines viticoles faisant
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partie d'une appellation d'origine contrôlée, sélectionnés par ordre de mérite
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au résultat d'un concours public organisé par la chambre de commerce et
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d'industrie, la chambre d'agriculture et la fédération départementale des
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syndicats d'exploitants agricoles compétentes et dont les résultats auront été
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homologués par le ministre de l'agriculture après avis des syndicats intéressés
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de l'appellation d'origine considérée et de l'institut national des appellations
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d'origine.<br />
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Le règlement du concours sera soumis à l'approbation du ministre de
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l'agriculture.<br />
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La date et l'origine des classements devront être expressément mentionnées.<br />
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4° Des mots tels que : "clos", "château", "domaine", "tour", "mont", "côte",
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"cru", "monopole", "moulin", "camp", ainsi que toute autre expression analogue,
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sauf lorsqu'il s'agit de produits bénéficiant d'une appellation d'origine et
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provenant d'une exploitation agricole existant réellement et, s'il y a lieu,
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exactement qualifiée par ces mots ou expressions.<br />
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L'emploi pour désigner des produits vendus sans appellation d'origine, de mots
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évoquant la qualité, tels que "grand", "garantie", "réserve", "grande réserve",
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"cuvée", "cuvée réservée", soit seuls, soit conjointement avec une marque
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commerciale, est admis, à condition qu'il ne puisse en résulter aucune confusion
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avec des produits à appellation d'origine.<br />
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Le mot "haut" ne peut être employé que s'il fait partie du nom d'une appellation
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d'origine comportant ce mot.<br />
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Il est interdit de mentionner, parmi les produits à appellation d'origine
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figurant sur les prix-courants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que
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tous autres documents de publicité, des vins, vins mousseux et eaux-de-vie
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n'ayant pas droit à une appellation d'origine.<br />
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5° Du mot "crémant" sauf lorsqu'il s'applique au "champagne" ou à ceux des vins
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mousseux et pétillants à appellation d'origine pour lesquels des conditions de
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production spécifiques sont fixées selon la procédure prévue à l'article 21 du
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décret du 30 juillet 1935 et à l'article 305 bis du code du vin.
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