
Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1926-12-15 | 1997-11-19 | LEGIARTI000006652438 | SBAXXXXXXXX5X02700AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652438.xml |
Article 27
A la mer, et sur les rades foraines, le personnel du pont et celui de la machine
marchent par quart.
Chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par
trois fourneaux, sauf les exceptions à cette règle, déterminées par décret en
Conseil d'Etat. L'armateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aux
marins qui vont s'engager, et de déclarer lors de la confection du rôle
d'équipage, à la suite des conditions d'engagement, la composition de
l'équipage, le nombre des fourneaux devant être mis en service dans la
chaufferie et, s'il y a lieu, les éléments prévus au règlement d'administration
publique ci-dessus mentionné et servant de base au calcul de l'effectif.
Le chauffeur, pendant son quart, ne doit pas être distrait du service de la
chauffe, si ce n'est pour les besoins urgents de la machine.
A chaque quart, le personnel des machines, de concert avec celui du pont, assure l'enlèvement des escarbilles.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code du travail maritime - article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1926-12-15 au 2006-01-06 CITATION source
- Code du travail maritime - article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1982-03-27 au 2010-12-01 CITATION source
- LOI no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines - article 46 ENTIEREMENT_MODIF ABROGATION cible
Références faites par l'article
- CODIFICATION source Loi 1926-12-13 JORF 15 décembre 1926
- 1997-11-18 ABROGATION source LOI no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines - article 46 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CITATION cible Code du travail maritime - article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1926-12-15 au 2006-01-06
- 2999-01-01 CITATION cible Code du travail maritime - article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1982-03-27 au 2010-12-01
- 2999-01-01 SPEC_APPLI source Code du travail maritime VIGUEUR