e186415985
Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-07-14
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Date de fin: 2010-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000006652412
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Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02200AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652412.xml
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###### Article 22
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Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la
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sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison,
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ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en
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mer. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des
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horaires de travail ou de repos et exiger d'un marin qu'il travaille pendant le
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temps nécessaire pour faire face à ces circonstances. Lorsque celles-ci ont
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cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu'il
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était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans
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lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des
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nécessités de la navigation.<br />
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Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des
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effets naufragés et de la cargaison.
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