Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1982-03-27 | 2002-01-18 | LEGIARTI000006652420 | SBAXXXXXXXX5X02600AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652420.xml |
Article 26
La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre
des conventions ou accords collectifs applicables.
La rémunération de l'heure de travail est majorée :
1° De 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées dans la semaine
au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail
;
2° De 50 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit
premières ; toutefois cette dernière majoration ne peut être cumulée avec les
allocations spéciales prévues par les conventions ou accords collectifs,
sentences arbitrales ou décisions administratives, sauf si ces dernières en
disposent autrement.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code du travail - article L212-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2000-02-01 au 2008-05-01 CITATION cible
- Code du travail maritime - article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1926-12-15 au 2006-01-06 CITATION source
- Code du travail - article L212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1982-02-01 au 2000-02-01 CITATION cible
- Code du travail - article L212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1973-11-23 au 1982-02-01 CITATION cible
Textes faisant référence à l'article
- Décret n°54-1037 du 22 octobre 1954 MODIFIANT ET COMPLETANT,EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DU TRAVAIL ET LES CONGES PAYES DANS LA MARINE MARCHANDE,LA LOI DU 13-12-1926 PORTANT CODE DU TRAVAIL MARITIME MODIFICATION cible
- LOI du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime CODIFICATION cible
- Ordonnance n°58-1358 du 27 décembre 1958 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL MARITIME ET DU CODE DU TRAVAIL MODIFICATION cible
Références faites par l'article
- 1926-12-13 CODIFICATION source LOI du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime
- 1954-10-22 MODIFICATION source Décret n°54-1037 du 22 octobre 1954 MODIFIANT ET COMPLETANT,EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DU TRAVAIL ET LES CONGES PAYES DANS LA MARINE MARCHANDE,LA LOI DU 13-12-1926 PORTANT CODE DU TRAVAIL MARITIME
- 1958-12-27 MODIFICATION source Ordonnance n°58-1358 du 27 décembre 1958 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL MARITIME ET DU CODE DU TRAVAIL
- 2999-01-01 CITATION source Code du travail - article L212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1973-11-23 au 1982-02-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code du travail maritime - article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1926-12-15 au 2006-01-06
- 2999-01-01 SPEC_APPLI source Code du travail maritime VIGUEUR