e53fdd0504
Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1926-12-15
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Date de fin: 1997-11-19
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Identifiant: LEGIARTI000006652438
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Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02700AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652438.xml
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###### Article 27
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A la mer, et sur les rades foraines, le personnel du pont et celui de la machine
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marchent par quart.<br />
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Chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par
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trois fourneaux, sauf les exceptions à cette règle, déterminées par décret en
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Conseil d'Etat. L'armateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aux
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marins qui vont s'engager, et de déclarer lors de la confection du rôle
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d'équipage, à la suite des conditions d'engagement, la composition de
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l'équipage, le nombre des fourneaux devant être mis en service dans la
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chaufferie et, s'il y a lieu, les éléments prévus au règlement d'administration
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publique ci-dessus mentionné et servant de base au calcul de l'effectif.<br />
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Le chauffeur, pendant son quart, ne doit pas être distrait du service de la
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chauffe, si ce n'est pour les besoins urgents de la machine.<br />
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A chaque quart, le personnel des machines, de concert avec celui du pont, assure
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l'enlèvement des escarbilles.
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