Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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ABROGE | AUTONOME | 1926-12-15 | 2010-12-01 | LEGIARTI000006652478 | SBAXXXXXXXX5X07400AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652478.xml |
Article 74
Les aliments fournis aux marins doivent être sains, de bonne qualité, en
quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris.
La composition de la ration distribuée doit être au moins équivalente à celle
prévue pour les marins de la flotte. Un tableau d'équivalence est établi par
arrêté ministériel ; il est, de même que la composition des rations distribuées,
affiché d'une manière permanente, dans les postes d'équipage. Le personnel du
pont, celui des machines et celui du service général désignent, chacun à tour de
rôle, un de leurs membres pour vérifier, à chaque distribution, les quantités,
et s'il y a lieu, la qualité des aliments distribués.
Tout retranchement opéré sur les distributions donne lieu, au profit du marin,
sauf le cas de force majeure, à une indemnité représentative du retranchement
opéré.
Les circonstances de force majeure sont constatées par un procès-verbal qui est inscrit au livre de bord et signé du capitaine, du médecin du bord, s'il y en a un, et d'un délégué de chacun des personnels pont, machines et service général. Aucune réclamation ne peut ultérieurement être admise au sujet des circonstances ainsi constatées.