code_du_travail_maritime/titre_5/chapitre_1/article_102.md
République française 5b07403bfc Ordonnance n° 2009-717 du 18 juin 2009 relative à l'adaptation aux personnes exerçant la profession de marin de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail
Application de l'article 38 de la Constitution. Modification de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime : Après l'article 10-7 création des articles 10-8, 10-9 et 10-10, abrogation de l'article 102-1, modification des articles 102-2, 102-3, 102-4, 102-9, 102-19, création de l'article 120 avant l'article 121, modification des articles 10-1, 87, 101, 102. Modification du code du travail maritime.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020756186
NOR: DEVT0909151R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/75/61/JORFTEXT000020756186.xml
2009-06-20 00:00:00 +02:00

1 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
ABROGE AUTONOME 2009-06-20 2010-12-01 LEGIARTI000020763092 article/LEGI/ARTI/00/00/20/76/30/LEGIARTI000020763092.xml
Article 102

En aucun cas, le droit pour le marin à rompre le contrat d'engagement ne peut avoir effet au terme du délai de préavis :

1° Lorsque ce terme se place après le moment fixé par le capitaine du navire en partance pour le commencement du service par quarts en vue de l'appareillage ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;

2° Lorsque ce terme se place avant le moment fixé par le capitaine arrivant dans le port pour la cessation du service par quarts ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.