
Remplace l'article 8 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée : délivrance d'un certificat médical lors de l'inscription d'un marin au rôle d’équipage. Remplace l'article 115 de la même loi : embarquement à titre professionnel des enfants âgés de moins de quinze ans. Remplace l'article 54 du code du travail maritime : paiement du salaire d'un marin en fin de contrat. Applicable en Algérie, dans les département et territoires d'Outre-Mer. Texte partiellement abrogé : articles 2 à 7 (décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000325587 Ancien identifiant: 1DX960865 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/55/JORFTEXT000000325587.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1960-08-17 | 1997-11-19 | LEGIARTI000006652606 | SBAXXXXXXXX5X11500AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652606.xml |
Article 115
Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuvent être embarqués à
titre professionnel sur un navire. Toutefois, l'embarquement professionnel d'un
enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par
l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de
l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude
physique délivré par le médecin des gens de mer ou le médecin visé à l'article
3.
En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des bateaux de pêche côtière, sous réserve de la présentation du certificat médical prévu à l'alinéa précédent et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial.