Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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ABROGE | AUTONOME | 1934-07-13 | 2010-12-01 | LEGIARTI000006652482 | SBAXXXXXXXX5X07900AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652482.xml |
Article 79
Le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais du navire, s'il est blessé
au service du navire ou s'il tombe malade, pendant le cours de son embarquement,
après que le navire a quitté le port où le marin a été embarqué.
Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables au marin qui tombe
malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire, ou
postérieurement à la date de son débarquement et avant tout autre embarquement,
lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.
Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration
au capitaine aussitôt qu'il aura quitté le service au cours duquel il aura été
blessé.
En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge du navire.