Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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ABROGE | AUTONOME | 2004-07-14 | 2010-12-01 | LEGIARTI000006652604 | SBAXXXXXXXX5X11400AAXXAD | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652604.xml |
Article 114
Les marins âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes gens âgés de
moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application
en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un
enseignement professionnel, ne peuvent accomplir un travail effectif d'une durée
excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée
supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée par
l'article 24.
A titre exceptionnel, des dérogations à la durée maximale hebdomadaire de
travail mentionnée à l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite
de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis
conforme du médecin des gens de mer.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la
durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à
bord.
Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au
port, d'une durée minimale de deux jours consécutifs, comprenant si possible le
dimanche. Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, cette
période de repos peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à trente-six
heures consécutives. Dans ce cas, le capitaine ou l'armateur en informe
l'inspecteur du travail maritime au plus tard dès le retour du navire et doit
pouvoir justifier des mesures compensatoires prises ou envisagées.
La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens mentionnés aux alinéas
précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Dans le cas où
le travail de nuit de ces jeunes gens serait autorisé par l'inspecteur du
travail, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 113,
cette durée ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives. Elle ne peut
être inférieure à quatorze heures consécutives pour les jeunes gens âgés de
moins de quinze ans dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article
111.
Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée
maximale de quatre heures et demie.
Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes gens de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.