code_du_travail_maritime/titre_2/article_10-1.md
République française 5b07403bfc Ordonnance n° 2009-717 du 18 juin 2009 relative à l'adaptation aux personnes exerçant la profession de marin de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail
Application de l'article 38 de la Constitution. Modification de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime : Après l'article 10-7 création des articles 10-8, 10-9 et 10-10, abrogation de l'article 102-1, modification des articles 102-2, 102-3, 102-4, 102-9, 102-19, création de l'article 120 avant l'article 121, modification des articles 10-1, 87, 101, 102. Modification du code du travail maritime.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020756186
NOR: DEVT0909151R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/75/61/JORFTEXT000020756186.xml
2009-06-20 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
ABROGE AUTONOME 2009-06-20 2010-12-01 LEGIARTI000020763099 article/LEGI/ARTI/00/00/20/76/30/LEGIARTI000020763099.xml
Article 10-1

Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives.

Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage.

Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée.

Le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties. Ce délai, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

Si l'engagement est conclu au voyage, le contrat doit désigner nominativement, par une indication suffisante, le port où le voyage prendra fin et fixer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé accompli.

Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé.