Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l'alcoolisme en mer

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 216. Modification du code des transports, du code du travail maritime. Modification de l'ordonnance n° 2016-1314 du 6 octobre 2016 portant adaptation à la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail et à la convention n° 188 sur le travail dans la pêche (2007) du droit applicable aux gens de mer à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises : modification des articles 1er, 3. Transposition complète de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033553177
NOR: DEVT1605896R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/55/31/JORFTEXT000033553177.xml
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République française 2016-12-10 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123912
### Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage
- [Article 75](article_75.md)
- [Article 76](article_76.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2016-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006652531
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X07600AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652531.xml
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###### Article 76
Nul ne peut introduire de boissons alcooliques à bord sans l'autorisation du
capitaine.<br />
Il est interdit d'embarquer, pour la consommation de l'équipage, officiers
compris, une quantité de boissons alcooliques supérieure à une quantité
réglementaire qui est déterminée, pour chaque genre de navigation, par un arrêté
ministériel.<br />
Toute boisson alcoolique introduite contrairement aux dispositions du paragraphe
premier du présent article est confisquée par le capitaine et est vendue par
l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime au profit de la caisse
des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.<br />
Toute boisson alcoolique conservée à bord contrairement aux dispositions du
paragraphe 2 du présent article est saisie par toute autorité ayant qualité pour
constater les infractions à la police ou à la sécurité de la navigation, ou par
les agents de l'administration des douanes, et est vendue au profit de la caisse
des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.