LOI du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime

Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684474
Ancien identifiant: 1LX9261215P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-06-09
Date de fin: 1967-08-13
Identifiant: LEGIARTI000018539827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/98/LEGIARTI000018539827.xml
Date de début: 1967-08-13
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652374
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X00700AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652374.xml
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###### Article 7 bis
@ -12,21 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/98/LEGIARTI000018539827.xml
Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la
machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250
tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à
un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur de l'inscription
maritime doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions
un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur des affaires
maritimes doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions
définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum
susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.<br />
Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après consultation
des organisations professionnelles, déterminent :<br />
1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation
professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories
professionnelles ;<br />
2° Les conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime,
l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance
des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de candidats possédant la
formation professionnelle requise, les dispenses peuvent être accordées.
susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.