code_du_travail_maritime/titre_3/article_27.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006652438
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02700AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652438.xml
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###### Article 27
A la mer, et sur les rades foraines, le personnel du pont et celui de la machine
marchent par quart.<br />
Chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par
trois fourneaux, sauf les exceptions à cette règle, déterminées par décret en
Conseil d'Etat. L'armateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aux
marins qui vont s'engager, et de déclarer lors de la confection du rôle
d'équipage, à la suite des conditions d'engagement, la composition de
l'équipage, le nombre des fourneaux devant être mis en service dans la
chaufferie et, s'il y a lieu, les éléments prévus au règlement d'administration
publique ci-dessus mentionné et servant de base au calcul de l'effectif.<br />
Le chauffeur, pendant son quart, ne doit pas être distrait du service de la
chauffe, si ce n'est pour les besoins urgents de la machine.<br />
A chaque quart, le personnel des machines, de concert avec celui du pont, assure
l'enlèvement des escarbilles.