code_du_travail_maritime/titre_4/chapitre_2/article_73.md

17 lines
538 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006652477
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X07300AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652477.xml
---
###### Article 73
Sur tout bâtiment où les marins sont nourris par l'armateur, il doit y avoir un
cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de dix-huit ans. Si l'équipage comprend
plus de vingt hommes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi pour être
affecté à un autre service du bord.