code_du_travail_maritime/titre_5/chapitre_1/article_99.md

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609 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-27
Date de fin: 2009-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006652569
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X09900AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652569.xml
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###### Article 99
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du
chapitre 2 ci-après, le marin lié par un contrat à durée indéterminée et qui est
congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné
à des dommages-intérêts si la rupture du contrat d'engagement a causé un
préjudice à l'armateur.