code_du_travail_maritime/titre_5/chapitre_1/article_102.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-19
Date de fin: 2009-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006652571
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X10200AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652571.xml
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###### Article 102
En aucun cas, le droit pour le marin à résilier le contrat d'engagement ne peut
avoir effet au terme du délai de préavis :<br />
1° Lorsque ce terme se place après le moment fixé par le capitaine du navire en
partance pour le commencement du service par quarts en vue de l'appareillage ;
toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf
circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures avant le moment
fixé pour l'appareillage ;<br />
2° Lorsque ce terme se place avant le moment fixé par le capitaine arrivant dans
le port pour la cessation du service par quarts ; toutefois, la faculté de
quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues
dûment justifiées, vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste
d'amarrage.