--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1977-05-19 Date de fin: 2009-06-20 Identifiant: LEGIARTI000006652571 Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X10200AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652571.xml --- ###### Article 102 En aucun cas, le droit pour le marin à résilier le contrat d'engagement ne peut avoir effet au terme du délai de préavis :
1° Lorsque ce terme se place après le moment fixé par le capitaine du navire en partance pour le commencement du service par quarts en vue de l'appareillage ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;
2° Lorsque ce terme se place avant le moment fixé par le capitaine arrivant dans le port pour la cessation du service par quarts ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.